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Cour de cassation, 19 novembre 1986. 85-13.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-13.349

Date de décision :

19 novembre 1986

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Texte intégral

Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y..., propriétaire de lots dans un immeuble, fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 4 février 1985) de l'avoir condamnée à fermer une ouverture pratiquée dans le mur de la façade de cet immeuble donnant sur une cour appartenant à M. X..., alors, selon le moyen, que " d'une part, si la servitude par destination du père de famille implique effectivement la permanence des aménagements qui en sont le support, cela signifie qu'il faut, et qu'il suffit qu'en installant ces aménagements, l'auteur commun ait eu l'intention d'établir une situation de servitude entre les deux fonds et non qu'il y ait eu pour but la recherche d'une simple commodité ; qu'en revanche, l'existence matérielle de l'aménagement au moment de la division des fonds, est indifférente à la constatation de la servitude dès lors que cette intention est établie, se posant alors seulement la question de l'extinction de la servitude, d'où il suit qu'en niant l'existence de la servitude alléguée par Mme Y... au seul motif qu'une ouverture ancienne existait mais avait été obstruée, sans rechercher si le précédent propriétaire n'avait pas eu la volonté d'établir une servitude de vue entre les fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué et a violé l'article 693 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, il résultait des éléments du débat et des propres constatations de l'arrêt, qu'à l'époque de la division du fonds, des signes apparents de la servitude existaient puisque l'ouverture ancienne pratiquée par l'auteur commun des parties n'avait été obstruée qu'à l'aide d'une maçonnerie provisoire qui pouvait être aisément distinguée du mur plein qui l'entourait, d'où il résultait que l'ouverture était encore apparente et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 693 du Code civil, et alors enfin que les servitudes ne s'éteignent que pour trois causes, le changement des lieux la rendant sans objet, la réunion dans la même main des fonds servant et du fonds dominant, le non-usage trentenaire, qu'en l'espèce, les juges d'appel qui admettent qu'une servitude de vue avait existé, ont estimé qu'à la date de la séparation du fonds elle n'avait pas été maintenue, n'ont pas indiqué la cause de cette suppression, d'où il suit qu'en statuant ils ont violé, par défaut de base légale, les articles 703 et suivants du Code civil " ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que la destination du père de famille ne pouvait être invoquée comme titre d'établissement d'une servitude que si l'état des lieux d'où résulterait la servitude subsistait encore lors de la division des fonds, l'arrêt constate qu'à cette date, l'ancienne ouverture, qui avait existé à l'emplacement de la fenêtre ouverte par Mme Y..., était supprimée ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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