Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-16.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.429
Date de décision :
23 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 688 F-D
Pourvoi n° E 18-16.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... S..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 13 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... V..., domicilié [...] ,
2°/ à M. A... F..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur de la SCP S...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que saisi par M. V... d'une demande de restitution des honoraires qu'il avait versés à l'avocat auquel il avait confié la défense de ses intérêts dans deux affaires, le bâtonnier de l'ordre de cet avocat a fixé le montant des honoraires dus par M. V... à la SCP S... (la SCP) à la somme de 4 000 euros HT et dit que la SCP devra restituer à celui-ci une certaine somme compte tenu des provisions versées ; que M. V... et la SCP, ensuite mise en liquidation judiciaire, ont chacun formé un recours à l'encontre de cette décision ; que le premier président a déclaré le recours de la SCP irrecevable, fixé la créance de M. V... au passif de la liquidation judiciaire de cette société et condamné M. S... au paiement de certaines sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. S... fait grief à l'ordonnance de fixer la créance au passif de la SCP à la somme de 5 508,36 euros HT majorée de 20 % au titre de la TVA en vigueur au moment de la décision, de condamner la SCP à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer cette créance au passif de la SCP et de le condamner au paiement des dettes susvisées en application de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée par l'article 30 de la loi du 28 mars 2011, alors, selon le moyen, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en fixant à 1 000 euros le montant des honoraires dus pour chaque affaire « au regard des diligences réalisées et du temps passé », sans donner aucune précision ni sur ces diligences, ni sur le temps passé et sans se référer ni à la situation de fortune du client, ni à la difficulté ders affaires, ni à la notoriété de l'avocat, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que M. S..., agissant à titre personnel, n'a pas qualité pour critiquer l'ordonnance en ce qu'elle statue sur le montant des honoraires dus à la SCP ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 et 66 du code de procédure civile ;
Attendu que pour le condamner au paiement des dettes de la SCP envers M. V..., dont elle fixe le montant au passif de cette société, l'ordonnance énonce que M. S... oppose à celui-ci qu'il n'est pas recevable à solliciter sa condamnation à titre personnel avant de retenir qu'il répond indéfiniment des dettes sociales en sa qualité d'associé ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater les conditions de l'intervention à l'instance de M. S..., alors que l'ordonnance mentionne que celui-ci, qu'elle désigne comme partie intervenante, n'était ni comparant ni représenté, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocat concerne les seules contestations entre l'avocat et son client, relatives au montant et au recouvrement des honoraires ou, le cas échéant, à la détermination du trop perçu à ce titre ;
Attendu que pour prononcer des condamnations à l'encontre de M. S..., l'ordonnance retient encore que M. V... est fondé à le poursuivre, en sa qualité d'associé de la SCP, en application de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966, modifié par la loi du 28 mars 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné à la partie représentée en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne, en application de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966 dans sa rédaction issue de la loi du 28 mars 2011, M. C... S... au paiement des sommes de 5 508,36 euros HT majorée de 20 % au titre de la TVA en vigueur au moment de la décision et de 1 000 euros ainsi que des intérêts au taux légal produits par ces sommes à compter de la notification de la décision et met les dépens à la charge de M. S..., l'ordonnance rendue le 13 mars 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. V... à l'encontre de M. S... ;
Condamne la SCP S... aux dépens de l'instance devant le premier président ;
Condamne M. V... aux dépens de l'instance devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé la créance au passif de la SCP S... à la somme de 5 508,36 euros HT majorée de 20% au titre de la TVA en vigueur au moment de la décision, d'avoir condamné la SCP S... à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixé cette créance au passif de la SCP S..., d'avoir condamné M. C... S... au paiement des dettes susvisées en application de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée par l'article 30 de la loi du 28 mars 2011 et d'avoir mis les dépens à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE l'appel de la SCP S... n'est pas recevable dès lors qu'il n'a pas été régularisé par son mandataire liquidateur. Me S... oppose que M. V... n'est pas recevable à solliciter la condamnation à titre personnel des condamnations prononcées. Me S..., en sa qualité d'associé de la société répond indéfiniment des dettes sociales de la société. M. V... est donc fondé à poursuivre Me S... à ce titre, en application de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966 modifié par l'article 30 de la loi du 28 mars 2011 ;
ALORS D'UNE PART QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en statuant par ordonnance réputée contradictoire à l'égard de M. C... S..., dont il a relevé qu'il n'était ni comparant, ni représenté, sans constater les conditions de son intervention en cause d'appel ni s'il avait été régulièrement avisé de la date de l'audience, le Premier président de la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les seules parties à la procédure de contestation des honoraires d'avocat sont l'avocat lui-même et son client ; qu'en condamnant M. C... S... à payer à M. V... les honoraires d'avocat que la SCP S... devait lui restituer, cependant que M. C... S... n'était pas l'avocat de M. V... et qu'il n'avait pas qualité pour être partie à titre personnel à la procédure de contestation des honoraires de la SCP S..., le premier président de la cour d'appel a violé les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'elle n'a pas pour objet de déterminer le débiteur de l'obligation de restitution de partie des honoraires au client, quand l'avocat, société civile professionnelle, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que l'avocat de M. V... étant la SCP S..., le premier Président qui a condamné M. C... S... à restituer au client de la société partie des honoraires versés par celui-ci à celle-là, en se fondant sur sa qualité d'associé de la SCP et sur les dispositions de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé la créance au passif de la SCP S... à la somme de 5 508,36 euros HT majorée de 20% au titre de la TVA en vigueur au moment de la décision, d'avoir condamné la SCP S... à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixé cette créance au passif de la SCP S... et d'avoir condamné M. C... S... au paiement des dettes susvisées en application de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée par l'article 30 de la loi du 28 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier que le bâtonnier a constaté le défaut de convention écrite et que M. V... avait versé la somme de 7 508, 36 euros à titre d'honoraires. Après un examen des pièces, il a retenu que les diligences alléguées par la SCP S... étaient disproportionnées avec les éléments recueillis. Le bâtonnier a évalué à 2000 euros le montant des honoraires dans chaque dossier, ce qui est excessif au regard des diligences réalisées et du temps passé dans le dossier de dégât des eaux et dans le dossier pénal. Il convient dès lors de ramener ces montants à de plus justes proportions et de fixer le montant des honoraires dus pour chaque affaire à la somme de 1000 euros ;
ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en fixant à 1000 euros le montant des honoraires dus pour chaque affaire « au regard des diligences réalisées et du temps passé », sans donner aucune précision ni sur ces diligences, ni sur le temps passé et sans se référer ni à la situation de fortune du client, ni à la difficulté ders affaires, ni à la notoriété de l'avocat, le Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
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