Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-26.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.087
Date de décision :
20 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° V 14-26.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Q] ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer la somme de 3 000 euros à M. [Q] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [1]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de monsieur [Q] était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de 2.222,10 euros au titre de rappel de salaires concernant la période de mise à pied conservatoire, 15.644, 25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 6.257, 70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle.
AUX MOTIFS QUE la faute grave, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux relations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis s'avère impossible ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement mentionne s'agissant des motifs de la faute grave : « La décision de rompre votre contrat de travail pour faute grave résulte de :
- votre comportement lors des réunions des 3 et 4 avril 2012
- votre attitude de défiance vis-à-vis de la direction.
Par ailleurs indépendamment de ses fautes, il est apparu une manifeste insuffisance professionnelle dans votre fonction de management justifiant généralement la rupture de votre contrat de travail du fait de votre déficience managériale et le manque d'implication face à la politique commerciale de l'entreprise » ; que contrairement à ce qu'indique la SAS [1] dans ses écritures, la seule lecture de ce qui précède fait apparaître que la lettre de licenciement vise expressément l'insuffisance professionnelle de monsieur [C] [Q] dans ses fonctions de management. Or, l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif alors que le licenciement pour faute a nécessairement un caractère disciplinaire ; que dès lors, les faits invoqués au titre de cette prétendue insuffisance professionnelle ne sauraient caractériser une faute à la charge de monsieur [C] [Q] de nature à justifier son licenciement ; que s'agissant du comportement de monsieur [C] [Q], lors des réunions des 3 et 4 avril 2012, il y a lieu d'observer que : - les propos prêtés à monsieur [C] [Q] n'ont pas été tenus dans le cadre de la formation à laquelle il participait mais lors du déjeuner du 3 avril en présence du collègue et du formateur, lors d'un « moment de détente » après le diner du même jour en présence de collègues et lors d'un trajet en voiture après le déjeuner du lendemain en présence de collègues ; - ces propos ont consisté en manifestations de mécontentement sur ses conditions de travail et notamment les augmentations de salaires insuffisantes et les objectifs commerciaux trop élevés, en critiques sur le choix des véhicules de la société et, pour les plus virulents, en l'emploi du terme dinosaure pour qualifier un membre de la direction et les affirmations de ce que la direction ne lui avait rien appris et de ce que dans la société plus on était incompétent, plus on avait de chance de se retrouver à la direction ; compte tenu de ce contexte, de la nature des propos rapportés et de leur portée qui doit être relativisée au regard de leur interprétation par les témoins non exempte de subjectivité, le comportement de monsieur [C] [Q] les 3 et 4 avril 2012 n'est pas suffisamment grave ni même suffisamment sérieux pour justifier un licenciement ; que s'agissant de l'attitude de défiance de monsieur [C] [Q] vis-à-vis de la direction, il lui est reproché son attitude irrespectueuse à l'égard de son supérieur hiérarchique et son refus de recevoir tout courrier ou toute information provenant de la direction ; que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, le premier grief ne saurait être établi par le seul courrier du 27 mars 2012 adressé à monsieur [Q] par son supérieur hiérarchique lui reprochant de ne pas l'avoir salué lorsqu'il l'avait croisé dans les locaux de la société, ce d'autant que monsieur [C] [Q] le conteste ; qu'en revanche, monsieur [Q] ne conteste pas ne pas avoir accusé réception des courriers que lui a adressé la direction les 21 et 27 mars 2012 et il produit aux débats une attestation d ‘une salariée de son équipe établissant qu'il a agi sciemment ; que cette attitude est problématique et elle l'est d'autant plus que monsieur [C] [Q] occupe une position de cadre dans la société et qu'il a à son actif les différents relevés par les premiers juges sur sa manière inappropriée de s'adresser à certains de ses partenaires internes et aux cadres dirigeants de la société, ayant conduit le directeur à lui rappeler, pour ce qui le concerne les règles de bienséance ; que néanmoins, eu égard à l'ancienneté de monsieur [Q] qui a bénéficié d'une promotion moins de deux ans avant son licenciement et en l'absence de preuve que son attitude a porté préjudicie à la société, cette attitude n'est pas suffisamment grave, ni même suffisamment sérieuse, pour justifier une sanction ultime que constitue le licenciement ; qu'enfin les deux derniers griefs examinés ensemble ne sont pas suffisamment graves ni même suffisamment sérieux pour justifier un licenciement ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
1) ALORS QUE la faute grave, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur, peut être caractérisée nonobstant l'ancienneté du salarié, dès lors que, compte tenu de ses fonctions, son comportement rend impossible son maintien dans l'entreprise; qu'après avoir constaté que l'attitude du salarié était d'autant plus « problématique » qu'il occupait une position de cadre et que des précédents avaient été constatés sur sa manière inappropriée de s'adresser à ses partenaires internes et aux dirigeants de la société, la cour d'appel ne pouvait écarter néanmoins la faute grave en se fondant sur l'ancienneté du salarié et sur l'absence de preuve d'un préjudice porté à la société ; qu'en écartant la qualification de faute grave par de tels motifs, elle a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2) ALORS QUE des propos tenus hors du strict temps de travail mais au cours d'un repas ou d'un déplacement professionnel et en présence de collègues de travail que l'intéressé était chargé d'encadrer, sont susceptibles de constituer une faute grave lorsqu'ils se rattachent à la vie de l'entreprise et lorsque, compte tenu de la nature des fonctions du salarié, ils dépassent les limites normales de la liberté d'expression du salarié et de sa liberté de critique à l'égard de son entreprise et de ses dirigeants; qu'en considérant que des critiques injurieuses relatives à l'organisation de l'entreprise et à la prétendue incompétence de ses dirigeants n'étaient ni suffisamment graves ni suffisamment sérieuses pour justifier un licenciement en raison du contexte dans lequel elles avaient été prononcées, lors d'un moment de détente après le diner et lors d'un trajet en voiture, ainsi qu'en raison du risque de subjectivité de l'interprétation donnée à ces propos par les témoins, sans rechercher si, compte tenu de ses fonctions d'encadrement, le salarié - qui devait prévoir les interprétations susceptibles d'être données à ses propos par les salariés qu'il était chargé d'encadrer - n'avait pas dépassé les limites de sa liberté d'expression et de son droit de critique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail;
3) ALORS QUE les faits invoqués dans une lettre de licenciement et qualifiés par l'employeur de faute grave doivent être envisagés dans leur ensemble et non séparément ; que la cour d'appel ne pouvait écarter chacun d'eux en les jugeant d'une gravité insuffisante, sans rechercher si, par la somme de ces incidents et leur répétition, le salarié n'avait pas commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de se livrer à cette analyse d'ensemble des griefs formulés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en énonçant, pour écarter le courrier adressé à monsieur [Q] par son supérieur hiérarchique, que l'employeur ne pouvait se constituer de preuve à lui-même, la cour d'appel a fait une fausse application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et a violé l'article 1315 du code civil ;
5) ALORS QUE lorsque l'employeur invoque, dans une lettre de licenciement, plusieurs causes distinctes les unes des autres par leur nature, le juge est tenu d'examiner chacune d'elles ; qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement tels qu'ils ont été reproduits par la cour d'appel que l'employeur reprochait au salarié une « manifeste insuffisance professionnelle » et qu'il invoquait ce motif « indépendamment des fautes » reprochées à ce même salarié ; qu'il s'agissait ainsi de deux motifs de licenciement invoqués indépendamment l'un de l'autre ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner la seconde cause de licenciement invoquée au seul motif qu'il s'agissait d'un licenciement disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ;
6) ALORS QUE si l'insuffisance professionnelle ne constitue pas en principe une faute, il en va différemment lorsque les défaillances constatées résultent d'un comportement délibéré du salarié susceptible de lui être imputé et de constituer une faute disciplinaire ; qu'en se bornant à affirmer que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si les défaillances reprochées au salarié dans l'accomplissement de ses fonctions managériales ne résultaient pas d'un comportement délibéré susceptible de constituer une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1 et L1235-1 du code du travail ;
7) ALORS QUE lorsque l'employeur invoque une faute grave dans la lettre de licenciement il invoque aussi, implicitement mais nécessairement à titre subsidiaire, une cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que le juge est tenu, après avoir écarté la qualification de faute grave, de rechercher si les fautes invoquées ne constituaient pas au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse sans avoir procédé à une analyse de la réalité et du sérieux des motifs invoqués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1232-1 et L1235-1 du code du travail.
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