Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 09 décembre 2024. 2403060
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2403060
Date de décision :
9 décembre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'intervenir auprès du bureau des pensions et allocations d'invalidités afin de " débloquer sa situation administrative ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un requérant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A sollicite l'intervention du tribunal auprès du bureau des pensions et allocations d'invalidité afin de " débloquer sa situation administrative ". Cependant, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif et sont, par suite, manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
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