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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-14.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-14.623

Date de décision :

3 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les divers éléments présentés ne permettaient pas d'établir que la société Etablissements Dewilde (société Dewilde), entrepreneur, avait été mise au courant de la difficulté tenant au voisinage avant la conclusion du contrat et que ni le devis établi par elle, accepté et signé par la société Gunson, maître de l'ouvrage, ni le bon de commande ne comportaient de mention relative à l'impossibilité pour la société Dewilde de disposer du tour d'échelle nécessaire à l'exécution du bardage extérieur, dont la réalisation avait été prévue, et relevé, par motifs propres et adoptés, que, la société Dewilde ayant parfaitement rempli son rôle en prenant le contact de la propriétaire voisine pour lui demander l'autorisation de pénétrer sur sa propriété, il ne pouvait être déduit de cette démarche qu'elle avait été informée antérieurement à la signature du contrat, que cette voisine s'opposerait à tout passage, la cour d'appel qui, effectuant les recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises, a retenu que le maître de l'ouvrage, à qui il appartenait, sauf convention contraire inexistante en l'espèce, de fournir à l'entrepreneur tous les moyens nécessaires à la bonne exécution du chantier et, s'il y a lieu, d'obtenir des voisins les autorisations indispensables pour que les travaux puissent être réalisés, ne pouvait reprocher à la société Dewilde de n'avoir pu les achever en raison de l'interdiction de passage opposée par la voisine et que ce fait d'un tiers était constitutif d'une cause étrangère exonératoire au sens des dispositions de l'article 1147 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gunson aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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