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Cour administrative d'appel de Marseille, 08 décembre 2023. 23MA02003

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02003

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2303677 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B, représenté par Me Abdou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente faute de justifier d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation sur sa vie privée dès lors que sa compagne est française et que deux de ses frères résident sur le territoire français ainsi que sur ses possibilités d'intégration dans la société française et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise au terme d'une procédure contradictoire, comme exigé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, de l'insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté emporte sur sa situation personnelle, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, M. B reprenant en appel les mêmes moyens sans critiquer utilement le bien-fondé de ces motifs. En particulier, ainsi qu'il est jugé par une ordonnance n° 23MA02004 également rendue ce jour, en se bornant à produire la copie recto de la carte nationale d'identité française de sa belle-mère, le requérant n'établit pas que son épouse a la nationalité française alors, au demeurant, que celle-ci a également sollicité auprès des autorités françaises la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de ressortissante de nationalité algérienne. 3. Enfin, le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023

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