Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-43.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.714
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Compagnie Générale Fiduciaire, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la compagnie générale Fiduciaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 1988) que M. X... est entré le 16 mars 1971 au service de la Compagnie Générale Fiduciaire, en qualité de directeur régional pour la Normandie et a été licencié par lettre du 25 mai 1983 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que les faits tolérés pendant de longs mois ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors en relevant que les griefs d'incompétence professionnelle invoqués par la société figuraient dans des notes datant de 1979, d'où il résultait qu'ils étaient connus et tolérés de l'employeur depuis quatre ans avant le licenciement, et en décidant néanmoins que ces derniers constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater l'existence de reproches formulés par l'employeur depuis 1979 sans rechercher si les motifs invoqués à l'appui de ces reproches étaient fondés et revêtaient un caractère réel et sérieux justifiant le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin qu'en affirmant qu'il résultait des rapports du salarié que M. X... avait été détaché des résultats de son secteur, constatait les difficultés mais n'envisageait aucun remède et ne faisait aucune observation à ses subordonnés, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait et qui ne ressortaient d'aucun document versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du
Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, a relevé que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur était établie par de nombreuses notes de reproches adressées au salarié dont il résultait qu'il manquait de sens des responsabilités, qu'il avait de nombreux et importants retards dans l'accomplissement des missions pour la clientèle, particulièrement en ce qui concerne les déclarations fiscales, qu'il ne proposait aucun remède au mauvais fonctionnement de son service ; Qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont, par un arrêt motivé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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