Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00409
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00409
Date de décision :
4 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00409 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VDF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00909
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Nous,M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Mai 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SAINT JUST GOBETUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0851, substitué par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0628
ET :
LA SOCIETE RENOUVO , prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 6] et dans les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 8], dont le siège social
non comparante, ni représentée
L’URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er octobre 2024, la SCI Saint Just Gobetue a consenti à la SAS Renouvo un bail dérogatoire non soumis au statut des baux commerciaux portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Montreuil (93100).
Par actes de commissaire de justice des 30 décembre 2024 et 15 janvier 2025, la société Saint Just Gobetue a fait délivrer à la société Renouvo un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte des 19 février 2025, la société Saint Just Gobetue a fait assigner la société Renouvo et l'Uurssaf d'Île de France en référé devant le président de ce tribunal, pour :
- constater la clause résolutoire acquise,
- ordonner l'expulsion de la société Renouvo et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est du [Adresse 4],
- ordonner la séquestration du mobilier conformément à la loi du 9 Juillet 1991,
- condamner à titre provisionnel la société Renouvo à payer à ma requérante une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer contractuel actualisé plus charges et taxes jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner à titre provisionnel la société Renouvo à payer à ma requérante la somme de 15 260 euros montant des loyers impayés au 1er trimestre 2025 inclus et celle de 1 526 euros par application de la clause pénale contractuelle,
- condamner la société Renouvo au paiement de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Renouvo aux entiers dépens en ce inclus le cout du commandement,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2025.
Régulièrement assignées à personne morale, la société Renouvo et l'Urssaf n'ont pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes conséquentes
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le bail dérogatoire stipule qu'à défaut d'exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit.
Les commandement délivrés dans les formes prévues par le code civil et le contrat les 30 décembre 2024 (à étude aux lieux loués) et 15 janvier 2025 (à personne morale au siège social)pour le paiement de la somme en principal de 5 180 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte actualisé des sommes dues produit, arrêté au 22 avril 2025, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 16 février 2025.
L'obligation de la société Renouvo de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Renouvo causant un préjudice à la société Saint Just Gobetue du fait d'une occupation sans exécution des obligations constituant la contrepartie contractuellement mise à la charge du preneur, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera ainsi condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel jusqu'à la libération des lieux, à compte de la présente ordonnance, comme sollicité dans le dispositif de l'assignation.
Aussi, la société Saint Just Gobetue justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé des sommes dues au 11 février 2025, que la société Renouvo reste lui devoir à cette date une somme de 15 260 euros, terme du 1er trimestre 2025 inclus (loyers et indemnités d'occupation).
En conséquence, la société Renouvo sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur la clause pénale
Par ailleurs, la société Saint Just Gobetue sollicite le paiement d'une indemnité de 1 526 euros au titre de la clause pénale.
Il est relevé à cet égard, en vertu de l'article 1231-5 du code civil, que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
D'autre part, l'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la mesure de la disproportion des clauses pénales requiert un degré d'appréciation exclu de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, de sorte qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de diminuer le montant desdites clauses, et qu'il ne peut, au contraire, que faire droit à la totalité de la somme réclamée s'il l'estime fondée, ou écarter une pénalité manifestement excessive ou dérisoire.
Au cas présent, les sommes réclamées, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel pouvant être le cas en l'espèce, les demandes rappelées ci-avant ne relèvent donc pas du pouvoir du juge des référés.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Renouvo sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société la société Saint Just Gobetue la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail au 16 février 2025 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la SAS Renouvo et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2].;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la SAS Renouvo à payer à la SCI Saint Just Gobetue la somme provisionnelle de 15 260 euros (loyers et indemnités d'occupation du 1er trimestre 2025 inclus) ;
Condamne la SAS Renouvo au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter 2ème trimestre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Déboute la la SCI Saint Just Gobetue de sa demande de paiement au titre de la clause pénale ;
Condamne SAS Renouvo aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025 ;
Condamne SAS Renouvo à payer à la SCI Saint Just Gobetue la somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
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