Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 mai 2023
N° RG 22/01362 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F23R
-PV- Arrêt n°
S.C.I. SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 7] / [L] [C], [O] [H], [X] [C]
Sur OPPOSITION à l'arrêt numéro 274 du 24 mai 2022 rendu par la première chambre civile de la cour d'appel de Riom sous le RG 20/01707
(Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 06 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00984)
Arrêt rendu le MARDI NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 7]
La Boudiniere
[Localité 3]
Représentée par Maître François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE et défenderesse à l'opposition
ET :
M. [L] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
et
Mme [O] [H] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par la SELARL GRAS - OGIER - GICQUERE-SOBIERAJ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMES et demandeurs à l'opposition
M. [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL GRAS - OGIER - GICQUERE-SOBIERAJ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL IMMOBILIÈRE DE [Localité 7] a consenti le 29 novembre 2005 un bail commercial à M. [X] [C] sur un immeuble situé au lieu-dit [Localité 7] dans la commune de [Localité 8] (Haute-Loire), disposant de locaux à usage d'atelier de carrosserie d'une superficie de 240 m², pour une durée de neuf années moyennant un loyer mensuel de 400 € HT. Ce bail commercial est actuellement résilié depuis le 25 juillet 2012, les locaux objets du bail ayant été libérés par M. [X] [C] le 11 mars 2013.
Suivant un jugement n° RG-13/00325 rendu le 21 juin 2013 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt n° RG-13/02189 rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Riom, M. [X] [C] a notamment été condamné à payer au titre de ce bail commercial et au profit de la SARL IMMOBILIÈRE DE [Localité 7], aux droits desquels vient désormais la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE [Localité 7] :
- la somme totale de 32.566,00 € au titre des loyers échus de juillet 2007 jusqu'à la résiliation du bail commercial fixée au 25 juillet 2012 ;
- la somme totale de 2.928,16 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2012 ;
- une indemnité mensuelle d'occupation de 837,20 € TTC à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au départ effectif des lieux.
Suivant un jugement n° RG-18/00984 rendu le 6 novembre 2020 sur assignation du 4 décembre 2018 de la SCI [Localité 7], le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
' débouté la SCI [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes formées au visa des articles 1341-1 et 815-17 du Code civil à l'encontre de M. [X] [C], de M. [L] [C] (son père) et de Mme [O] [H] épouse [C] (sa mère), comprenant une demande principale d'action oblique de sortie d'indivision d'un bien immobilier cadastré section BC numéro [Cadastre 2], situé [Adresse 1] dans la commune de [Localité 8] (Haute-Loire), afin d'obtenir recouvrement de la somme totale de 58.137,01 €, outre intérêts, en exécution de l'arrêt précité du 26 novembre 2014 de la cour d'appel de Riom ;
' condamné la SCI [Localité 7] à payer au profit de M. [X] [C] une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 novembre 2020, le conseil de la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE [Localité 7] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur la totalité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 14 mai 2021, la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE [Localité 7] a demandé de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 novembre 2020 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
' au visa des articles 815, 815-17 et 1341-1 du Code civil ;
' ordonner l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre M. [X] [C], M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] au sujet de l'immeuble bâti, situé [Adresse 1] dans la commune de [Localité 8] (Haute-Loire), constitué d'une maison de ville à usage d'habitation, cadastré section BC numéro [Cadastre 2], d'une contenance de 1 a 5 ca, dont ces derniers sont propriétaires indivis pour en avoir fait l'acquisition par acte authentique conclu auprès de la SCP [B]-[I], société de notaires à [Localité 6] (Loire), par acte authentique du 15 septembre 2011 ;
' ordonner la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble susmentionné sur la base d'une mise à prix de 50.000 € ;
' dire que les formalités pour parvenir à la vente aux enchères publiques seront régularisées par un avocat régulièrement inscrit au barreau du Puy-en-Velay ;
' condamner in solidum M. [X] [C], M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter M. [X] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais exposés par leur carence délibérée de constitution en appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 1er mars 2021, M. [X] [C] a demandé de :
' au visa de l'article 1341-1 du Code civil ;
' confirmer la décision de première instance après avoir jugé que les conditions de mise en 'uvre de l'action prévue à l'article 1341-1 du Code civil ne sont en l'espèce pas réunies, l'appelante ne justifiant pas d'une créance certaine et exigible et ne caractérisant pas une carence de M. [X] [C], ni ne démontrant que ses droits seraient compromis ;
' débouter en conséquence la SCI DE [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner la SCI DE [Localité 7] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCI DE [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance.
' M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été respectivement signifiés le 7 janvier 2021 et le 1er février 2021, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire en ce qui concerne la déclaration d'appel. La décision du 24 mai 2022 a été en conséquence rendue par défaut à l'égard de ces deux parties intimées.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties comparantes à l'appui de leurs prétentions respectives ont été directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 28 mars 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties comparantes a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 24 mai 2022, par mise à disposition au greffe.
Suivant un arrêt n° RG-22/01362 rendu le 24 mai 2022 contradictoirement à l'égard de M. [X] [C] et par défaut à l'égard de M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C], la cour d'appel de Riom a :
- INFIRMÉ en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/00984 rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE [Localité 7] à l'encontre de M. [X] [C], M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] ;
- Statuant de nouveau ;
- ORDONNÉ l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre M. [X] [C], M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] au sujet de l'immeuble bâti, situé [Adresse 1] dans la commune de [Localité 8] (Haute-Loire), constitué d'une maison de ville à usage d'habitation, cadastré section BC numéro [Cadastre 2], d'une contenance de 1 a 5 ca, dont ces derniers sont propriétaires indivis pour en avoir fait l'acquisition par acte authentique conclu le 15 septembre 2011 auprès de la SCP [B]-[I], Notaire à [Localité 6] (Loire) ;
- ORDONNÉ la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble susmentionné sur la base d'une mise à prix de 50.000 €, en recouvrement de la créance principale d'un montant total de 58.137,01 € à la date de la décision, outre intérêts supplémentaires de retard au taux légal à compter de cette date, en exécution de l'arrêt n° RG-13/02189 du 26 novembre 2014 de la cour d'appel de Riom.
- DIT que les formalités pour parvenir à la vente aux enchères publiques seront régularisées par un avocat régulièrement inscrit au barreau du Puy-en-Velay ;
- CONDAMNÉ M. [X] [C] à payer au profit de la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE [Localité 7] une indemnité de 3.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETÉ le surplus des demandes des parties.
CONDAMNÉ M. [X] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par courrier adressé au greffe le 30 juin 2022, le conseil de M. [L] [C] et de Mme [O] [H] épouse [C] a formé opposition sur l'arrêt du 24 mai 2022 de la cour d'appel de Riom.
' Par dernières conclusions d'opposition notifiées par le RPVA le 10 janvier 2023, M. [L] [C] et de Mme [O] [H] épouse [C] ainsi que M. [X] [C] ont demandé de :
' au visa de l'article 1341-1 du Code civil ;
' déclarer recevable et bien fondée leur opposition formée à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 2022 de la cour d'appel de Riom ;
' infirmer l'arrêt du 24 mai 2022 de la cour d'appel de Riom et confirmer le jugement du 20 novembre 2020 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay après avoir jugé que les conditions de mise en 'uvre de l'action prévue à l'article 1341-1 du Code civil ne sont pas réunies et que la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE [Localité 7] ne justifie pas une créance certaine, liquide et exigible, ne caractérise pas une carence de M. [X] [C] et ne démontre pas que ses droits seraient compromis ;
' débouter la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE [Localité 7] à leur payer une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 29 janvier 2023, la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE [Localité 7] a demandé de :
' juger irrecevables les nouvelles conclusions de M. [X] [C], faute d'avoir la qualité de demandeur à l'opposition ;
' juger recevables mais non fondées les oppositions formées par M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] ;
' débouter M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamner in solidum M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, « (') y compris les frais exposés par leur carence délibérée de constitution en appel. ».
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 9 février 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 6 mars 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 9 mai 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il importe d'abord de relever, ainsi que le fait observer la SCI [Localité 7], que M. [X] [C] n'a pas qualité pour former opposition, celui-ci ayant été contradictoirement attrait aux débats d'appel et l'arrêt du 24 mai 2022 ayant été en conséquence rendu contradictoirement et de manière définitive à son égard sauf pourvoi en cassation. Son opposition sera en conséquence déclarée purement et simplement irrecevable.
En revanche, l'opposition formée contre cette même décision par M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] apparaît normalement recevable, ce dont convient la partie appelante.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler préalablement que la SCI SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [Localité 7] est substituée à la SARL IMMOBILIÈRE DE [Localité 7].
L'article 1341-1 du Code civil dispose que « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne. » tandis que l'article 815-17 du Code civil dispose que « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. / Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. / Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. ». Les dispositions législatives qui précèdent sont qualifiées d'action oblique, ouvrant droit sous certaines conditions à un créancier de faire valoir directement une créance personnelle de son débiteur en lieu et place de ce dernier, vis-à-vis des créanciers de ce même débiteur.
À l'appui de cette action oblique, la SCI DE [Localité 7] invoque comme titre exécutoire le jugement rendu le 21 juin 2013 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay confirmé par l'arrêt du 26 novembre 2014 de la cour d'appel de Riom, dans l'instance opposant la SARL IMMOBILIÈRE DE [Localité 7] à M. [X] [C], ce dernier étant définitivement condamné à payer au profit de la SCI [Localité 7] :
- la somme totale de 32.566,00 € au titre des loyers échus de juillet 2007 jusqu'à la résiliation du bail commercial fixée au 25 juillet 2012 ;
- la somme totale de 2.928,16 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2012 ;
- une indemnité mensuelle d'occupation de 837,20 € TTC à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au départ effectif des lieux [ce départ étant intervenu le 11 mars 2013].
M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C], qui confirment avoir acheté en commun avec leur fils M. [X] [C] l'immeuble à usage d'habitation de [Localité 8] faisant l'objet de cette action oblique, ne contestent pas davantage en cause d'opposition que M. [X] [C] en cause d'appel le principe de la créance litigieuse. Ils en contestent uniquement le montant, arguant d'un solde impayé de 30.159,37 € en lieu et place du solde impayé de 58.137,01 tel qu'il était allégué par la SCI [Localité 7] sur la base de l'arrêt précité du 26 novembre 2014 de la cour d'appel de Riom.
En réalité, la SCI [Localité 7] précise que M. [X] [C] a cessé tous règlements d'acomptes après mai 2022 et qu'elle n'a pu faire aboutir à l'encontre de ce dernier une procédure de saisie des rémunérations du travail en septembre 2022 en raison d'une situation d'inaptitude au travail suivi d'un licenciement. Elle actualise en conséquence son solde de créance impayé à la date du 18 juillet 2022 dans les conditions suivantes :
* loyers échus de juillet 2007 à la date du 25 juillet 2012 de résiliation du bail, correspondant à la condamnation pécuniaire précitée des 21 juin 2013 et 26 novembre 2014, soit : ... 32.566,00 € ;
* frais divers de procédure (dépens, significations etc.) à hauteur des sommes respectives de 555,30 €, de 84,92 €, de 105,39 €, de 75,87 €, de 75,87 €, de 26,92 €, de 70,48 € et de 70,48 €, soit au total : ... 1.065,23 € ;
* intérêts de retard dus au 18 juillet 2022, soit au total : ... 23.619,46 € ;
* sous-total, soit : ... 57.250,69 € ;
* frais divers de mise en recouvrement à hauteur des sommes respectives de 51,48 €, de 300,47 €, de 41,18 €, de 125,84 €, de 105,69 €, de 74,36 €, de 105,69 €, de 77,97 €, de 53,65 €, et de 39,60 €, soit au total : ... 975,93 € ;
* sous-total, soit : ... 58.226,62 € ;
* acomptes de M. [X] [C] à déduire, à hauteur de 17 versements de 250,00 €du 13 novembre 2020 au 5 mai 2022, soit au total : ... 4.250,00 € ;
* montant total du solde impayé, soit : ... 53.976,62 €.
M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] ne communiquent aucun décompte récapitulatif et détaillé de créance à l'appui de leur contre-proposition de chiffrage de solde impayé allégué à hauteur de 30.159,37 €, se bornant à communiquer en cette occurrence un décomptes de sommes dues à partir d'un montant principal de 32.744,66 € avec mention des acomptes précités de 4.250,00 € et mention non détaillée d'un poste de frais à hauteur de 1.664,71 €. Ce décompte ne tient surtout pas compte du poste des intérêts de retard à hauteur de 23.619,46 € tel que figurant dans le propre décompte de la SCI [Localité 7]. Ce chiffrage de M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] résulte d'un acte de saisie des rémunérations du travail effectué le 1er septembre 2022 auprès du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay mais ne pouvant aucunement prospérer en raison de la situation d'arrêt de travail de M. [X] [C]. Les parties opposantes ne peuvent dès lors raisonnablement objecter de l'absence de créance certaine, liquide et exigible.
De plus, il appartient au demandeur à la liquidation et au partage par voie oblique, ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge, de justifier des conditions et circonstances pour lesquelles la créance litigieuse serait en péril en cas de maintien de l'indivision. Deux éléments sont utilement mis en débat à ce sujet par la SCI DE [Localité 7], créditant ses allégations d'organisation volontaire par M. [X] [C] de sa propre insolvabilité.
Il apparaît d'abord suffisamment établi que M. [X] [C] a visiblement concentré tous ses moyens financiers sur la constitution patrimoniale de cet avoir familial indivis, une saisie-attribution diligentée le 12 août 2020 par la SCI DE [Localité 7] sur un compte courant ouvert à son nom auprès de la Caisse d'épargne d'Auvergne Limousin ayant révélé un solde de 5,95 €. Il y a lieu de relever ici que M. [X] [C] ne présente, ni n'a d'ailleurs jamais présenté de manière significative depuis le premier acte de poursuite du 25 juin 2012 (commandement de payer), de quelconques offres alternatives d'apurement de sa dette au cours de l'un quelconque des nombreux épisodes de cet ensemble de procédures et de démarches contentieuses. Force donc est de constater une situation d'inertie ancienne de maintenant plus de dix années.
Il n'apparaît en second lieu pas sérieusement contestable que M. [X] [C] s'est lancé dans cette opération d'acquisition immobilière en entravant de fait les chances de recouvrement effectif de la créance litigieuse, l'appréhension de sa quote-part nécessitant d'assumer à plus ou moins long terme une contrainte préalable de liquidation et de partage du bien indivis. Dans ses écritures en cause d'appel, il n'a d'ailleurs pas contesté les griefs qui lui ont été spécifiquement adressés à ce sujet par la SCI DE [Localité 7], cette dernière ayant affirmé que cette opération immobilière avait été lancée alors qu'il était déjà débiteur de retards de paiements au titre de ses obligations locatives. La réalisation même de ce placement immobilier et financier, au demeurant rendu d'autant plus difficilement atteignable par le jeu de l'indivision alors même qu'il était déjà assujetti au paiement de la dette litigieuse, suffit à objectiver le critère de mise en péril des intérêts du créancier.
M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] reprennent par ailleurs en cause d'opposition l'objection en cause d'appel de M. [X] [C] suivant laquelle l'immeuble dont la licitation est demandée dans le cadre de cette action oblique a été intégralement financé dans son acquisition par un prêt contracté auprès de la banque Caisse d'épargne du Limousin, cette dernière étant garantie par le privilège du prêteur de deniers. Ainsi souligne-t-ils que dans l'hypothèse d'une vente judiciaire ou libre de cet immeuble, le prix serait principalement capté par l'établissement bancaire, rendant selon eux illusoires les perspectives de désintéressement à l'exception de l'organisme à l'origine de ce concours bancaire. Ils ajoutent qu'à supposer qu'il reste un reliquat à l'issue de cette vente, celui-ci serait partagé en trois. Ils en déduisent qu'aucun comportement de carence ne pourrait être reproché à M. [X] [C]. Il convient ici de rappeler que ce bien a été acquis par acte authentique du 15 septembre 2011 moyennant le prix de 110.000,00 €.
La SCI DE [Localité 7] entend effectivement caractériser la carence ou la négligence fautive du débiteur par le simple fait de ne pas avoir provoqué de lui-même une sortie d'indivision et un partage de ce bien immobilier afin d'honorer le paiement de cette dette. En l'occurrence, l'enjeu ou l'opportunité de la demande de sortie d'indivision par action oblique ne relève pas de l'opinion du défendeur visé par cette demande. C'est donc tout simplement à ses risques et périls que la SCI DE [Localité 7] provoquera la liquidation et le partage de ce bien indivis et ne pourra le cas échéant parvenir à se désintéresser dans l'hypothèse où la majeure partie ou la totalité du prix de vente retournerait au prêteur de deniers. Cette objection de M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] apparaît donc également sans fondement.
Concernant l'estimation à la baisse du bien immobilier dont font état M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] à hauteur de 85.000,00 € en lieu et place du prix d'achat à hauteur de 110.000,00 € en faisant état du mauvais état de la charpente, la SCI [Localité 7] objecte sans contradiction que la toiture de l'immeuble litigieux a été refaite il y a cinq ans et que ce bâtiment a été rénové par la famille [C] de manière à y installer un locataire. Ce dernier argument d'absence de justification et de disproportion sera en conséquence rejeté.
Dans ces conditions, l'opposition formée par M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] à l'arrêt du 24 mai 2022 de la cour d'appel de Riom sera rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, de laisser à la charge de la SCI [Localité 7] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens, en ce compris les frais exposés par leur carence de constitution en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE IRRECEVABLE l'opposition formée par M. [X] [C] à l'encontre de l'arrêt n° RG-22/01362 rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Riom.
CONSTATE la recevabilité des oppositions formées contre cette même décision par M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C].
RAPPELLE que la SCI SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [Localité 7] est substituée à la SARL IMMOBILIÈRE DE [Localité 7].
REJETTE l'opposition formée par M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] à l'encontre de l'arrêt n° RG-22/01362 rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Riom.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] à payer au profit de la SCI SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [Localité 7] une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [L] [C] et Mme [O] [H] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance en cause d'opposition, en ce compris les frais exposés par leur carence de constitution en cause d'appel.
Le greffier Le président