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Cour de cassation, 09 juin 1988. 85-42.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.341

Date de décision :

9 juin 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-3, L. 321-7, L. 321-9 du Code du travail, alors applicables, de l'article L. 511 du même code et du principe de la séparation des pouvoirs : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 février 1985) d'avoir accordé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à MM. Antonio et José Y... X..., qui avaient fait l'objet d'un licenciement pour cause économique avec une autorisation tacite de l'inspecteur du Travail, au motif que la procédure d'autorisation administrative n'était pas applicable au contrat à durée déterminée conclu entre les intéressés et M. Z..., alors, d'une part, qu'aucune disposition législative n'exclut le contrat à durée déterminée de la procédure administrative de licenciement économique qui est d'application générale, et alors, d'autre part, qu'il appartient à la seule juridiction administrative d'apprécier la légalité des autorisations de licenciement pour motif économique ; qu'à supposer même que l'autorité administrative ait été incompétente pour autoriser le licenciement d'un salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés et le principe de la séparation des pouvoirs, priver d'effet l'autorisation accordée à M. Z... ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la procédure d'autorisation administrative est sans application en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée et sans avoir apprécié la réalité du motif économique sur lequel s'était fondée l'autorité administrative, la cour d'appel, qui a constaté que cette résiliation était intervenue en dehors des motifs exclusivement prévus par l'article L. 122-3 du Code du travail, a décidé que les intéressés avaient droit à des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-06-09 | Jurisprudence Berlioz