Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10591 F
Pourvoi n° M 15-14.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Rapides Côte d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. B... K... R... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Rapides Côte d'Azur, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K... R... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rapides Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rapides Côte d'Azur à payer la somme de 3 000 euros à M. K... R... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Rapides Côte d'Azur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le blâme en date du 13 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'annulation du blâme : Il est produit aux débats par l'employeur la note de service, datée du 2 février 2012, dont Monsieur K... R... reconnaît qu'elle avait été affichée dans l'entreprise le même jour, énonçant très clairement "devant la recrudescence de demandes de changements de services et d'abus constatés, à partir de ce jour tous les changements de services entre conducteurs sont suspendus". Cette note de service, qui, visait seulement à suspendre une tolérance de l'employeur dans la faculté donnée à deux conducteurs de permuter un jour de service, et alors qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait entraîné une quelconque incidence ou modification du règlement intérieur de l'entreprise concernant les mesures et règles prévues par articles L 1321-1 et suivants du code du travail, n'avait pas à être soumise au formalisme de l'article L. 1321-5 du code du travail. Monsieur K... R... reconnaît avoir eu connaissance de la teneur de cette note dès son affichage. Il produit aux débats la demande de changement de service qu'il avait présentée le 20 janvier 2012 comprenant l'accord de l'autre salarié devant le remplacer le 9 février 2012. Même si cette demande était antérieure au 2 février 2012, elle était concernée par la note de service puisque celle-ci avait pour objet de suspendre tous les changements de service ce qui induisait aussi les demandes antérieures. Il est également produit aux débats la demande présentée par Monsieur K... R... et remise en main propre à l'employeur, le 3 février 2012, aux fins d'être autorisé à prendre un jour de congés pour le 9 février 2012. Il n'est pas contesté que cette journée de congés avait été accordée par l'employeur et prise par le salarié. Dans ces conditions, en donnant cette autorisation de s'absenter pour toute la journée du 9 février 2012, l'employeur avait implicitement mais nécessairement validé la demande présentée le 20 janvier 2012 pour le changement de service du 9 février 2012. Le blâme motivé par la violation de la note de service et par l'absence d'autorisation de la hiérarchie n'était donc pas justifié. Il sera annulé et le jugement réformé. La demande de dommages-intérêts, telle qu'elle a été présentée par l'appelant, ne concerne pas cette annulation » ;
ALORS QUE la société RAPIDES CÔTE D'AZUR avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel, sans être contredite, que la demande de Monsieur K... R... tendant à être autorisé à prendre une journée de congé le 9 février 2012 avait fait l'objet d'un refus de sa part ; qu'en affirmant, pour en déduire que le blâme notifié à Monsieur K... R... le 13 mars 2012 pour s'être fait remplacer en violation de la note de service en date du 2 février 2012, était injustifié, qu' « il n'est pas contesté » que cette journée de congés avait été accordée par l'employeur et prise par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé, ainsi, les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société RCA à payer à Monsieur K... R... les sommes de 1.916 € à titre de prime spéciale et 509,21 € à titre de majoration du salaire de base pour ancienneté, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'ancienneté : En cas de transfert de plein droit du contrat de travail, l'ancienneté acquise chez l'ancien employeur est conservée par le salarié. En l'espèce, il n'est pas discuté que le contrat de travail de Monsieur K... R... , conclu le 1er janvier 1973 avec la société STC, avait été transféré de plein droit, à compter du 1er avril 2005, à la société Autocars Brocil nouveau titulaire du marché de transport puis, à compter du 1er janvier 2009, à la Sas Rapides Côtes d'Azur par suite d'une fusion absorption ce qui aurait dû avoir pour effet de maintenir au salarié l'ancienneté qu'il avait acquise au service des employeurs précédents. L'accord d'entreprise de la société Rapides Côtes d'Azur, conclu le 26 avril 2010, avait prévu qu'à partir du 1er juin 2010, il serait payé une prime annuelle dite « prime spéciale» de 472€ aux salariés ayant 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, cette prime étant portée à 500 € pour ceux ayant 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Par ailleurs, l'accord d'entreprise de la société Rapides Côtes d'Azur, conclu le 31 mars 2011, avait maintenu pour l'année 2011, le principe, les montants et les conditions d'ancienneté de cette prime spéciale. La Sas Rapides Côtes d'Azur ne conteste pas que pour les années suivantes, cette prime avait été maintenue dans des termes et conditions similaires. En outre, les mêmes accords d'entreprise avaient prévu le paiement d'une prime distincte dite d'ancienneté représentant, en 2010, 30% du salaire de base pour 30 ans d'ancienneté, 35% en 2011, 37% en 2012. Pour refuser néanmoins à Monsieur K... R... le paiement de ces primes, la Sas Rapides Côtes d'Azur invoque exclusivement que cette ancienneté devait s'entendre au sens de ces accords susvisés comme étant l'ancienneté effectuée dans l'entreprise, c'est à dire chez elle, et non pas l'ancienneté totale acquise antérieurement dans le groupe et que le salarié ne remplissait pas les conditions requises puisqu'il était entré dans l'entreprise au jour du transfert de son contrat de travail, le 1er janvier 2009. Elle ajoute que l'accord d'entreprise, applicable à compter du 1er octobre 2012 pour le calcul de la prime d'ancienneté, avait même expressément visé "l'ancienneté RCA". Il sera néanmoins relevé qu'hormis l'accord du 1er octobre 2012, la rédaction dans des termes généraux des autres accords d'entreprise, qui font seulement référence sans autre indication à une ancienneté de 30 ou 40 ans dans l'entreprise, ne permet pas de retenir qu'ils auraient clairement exclu, pour les salariés dont le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la Sas Rapides Côtes d'Azur, la période de temps passée chez les précédents employeurs. Il sera ajouté que la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, applicable ici aux trois employeurs successifs, ne donne aucune définition de l'ancienneté à prendre en compte en matière de primes. Si le moyen tiré de la, discrimination ne peut pas être utilement invoqué par Monsieur K... R... , qui ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par la loi, en revanche, le moyen tiré de la violation du principe « à travail égal, salaire égal » est fondé. En effet, les accords d'entreprise sur lesquels la Sas Rapides Côtes d'Azur se base, ont en réalité créé une inégalité de traitement entre les salariés exerçant des fonctions identiques en retenant comme, point de départ du calcul de l'ancienneté, la date à laquelle cette société était devenue juridiquement l'employeur alors qu'un tel critère ne repose pas sur une raison objective pertinente mais fait au contraire échec au principe d'ordre public, en cas de transfert de plein droit du contrat de travail, du maintien de l'ancienneté acquise chez les précédents employeurs. Le jugement qui a débouté Monsieur K... R... sera dès lors réformé. En prenant en compte l'ancienneté totale du salarié et en se basant sur les modalités de calcul visées dans les accords d'entreprise, le rappel de salaire s'élève à la somme de 1916 € au titre de la prime spéciale et à celle de 509,21 € au titre de la majoration du salaire de base » ;
ALORS, TOUT D'ABORD, QU'en affirmant que l'ancienneté de Monsieur K... R... avait été reprise à l'occasion des transferts successifs de son contrat de travail par la société AUTOCARS BROCH puis par la société RAPIDES CÔTE D'AZUR, sans préciser sur quel fondement ces transmissions du contrat de travail avaient eu lieu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; que dès lors, peut être légalement justifiée la différence de traitement résultant d'un accord collectif prévoyant un avantage lié à l'ancienneté au sein de la seule société employeur, à l'exclusion de l'ancienneté acquise auprès d'un précédent employeur antérieurement au transfert du contrat de travail ; qu'en jugeant du contraire et en s'abstenant, dès lors de rechercher si la différence de traitement reposait sur des motifs objectifs et pertinents en l'espèce, la cour d'appel a méconnu son office et a violé par fausse application le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 1134 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société RCA à payer à Monsieur K... R... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « le comportement fautif de l'employeur a causé au salarié un préjudice distinct non réparé par l'allocation du rappel de salaire de sorte que la société intimée sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entrainera par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, cassation de l'arrêt du chef critiqué au moyen ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond qui accordent le paiement d'une somme déterminée ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans caractériser l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en accordant à Monsieur K... R... , en sus du rappel de salaire, une somme à titre de dommages et intérêts par des motifs impuissants à faire ressortir la mauvaise foi de l'employeur ni le préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation subi par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1153 et 1382 du Code civil.