Cour de cassation, 24 janvier 1995. 94-60.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.087
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Edouard X..., demeurant ... (15e) , en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, au profit de la société anonyme Cabinet Guy Soutoul, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Cabinet Guy Soutoul, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Levallois-Perret, 20 janvier 1994) d'avoir déclaré nulle sa candidature au deuxième tour des élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut motiver une décision en reprochant à l'une des parties d'exécuter une décision rendue par un autre juge, d'autant plus lorsque cette dernière est exécutoire de droit, que le comportement d'une partie cherchant à exécuter une décision ne peut être interprété comme une poursuite de la sauvegarde de ses intérêts personnels ; alors, d'autre part, que l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre ayant ordonné sa réintégration n'avait pas encore été rendue lorsqu'il a fait connaître son intention de se présenter au deuxième tour des élections des délégués du personnel ;
alors, enfin, qu'il avait été simplement convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique, et qu'il était attrait devant le tribunal d'instance par son employeur pour voir annuler sa demande d'organisation d'élections de délégués du personnel ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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