Texte intégral
MINUTE N° 89/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 février 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03695 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5YS
Décision déférée à la cour : 29 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [I] [F] divorcée [P]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 3]
représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [C] [E], née le [Date naissance 4] 1934, à [Localité 9] au Danemark, s'est mariée le [Date mariage 7] 1953 avec M. [R] [F] de nationalité française.
Elle a été placée sous le régime de la tutelle pour soixante mois par jugement rendu le 26 novembre 2015 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bordeaux, sa fille, Mme [I] [F] ayant été désignée tutrice à la personne et Mme [J] [U] tutrice aux biens.
Elle est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 8], laissant pour lui succéder ses deux enfants [I] et [H] [F].
Dans le cadre des opérations de succession, Mme [I] [F] a entendu se prévaloir de dispositions de dernières volontés dactylographiées par la défunte le 24 novembre 2015.
Le 12 novembre 2020, M. [H] [F] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Colmar afin de voir, notamment, déclarer nul ce document.
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal a notamment :
prononcé la nullité de l'acte dactylographié portant la date du 24 novembre 2015 et présenté par Mme [F] comme étant le testament de [N] [E] ;
débouté Mme [F] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [F] à :
payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
supporter les entiers dépens ;
rejeté toutes autres prétentions.
Le tribunal a considéré que l'acte dactylographié daté du 24 novembre 2015 était nul puisqu'il ne satisfaisait :
ni aux formalités de la convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d'un testament international et applicable en France depuis le 1er décembre 1994,
ni aux conditions de forme prescrites par l'article 970 du code civil, à peine de nullité, par le droit interne français, loi des lieux de résidence et de disposition de [N] [E] puisqu'il n'était pas écrit, daté et signé de la main du testateur,
ni aux exigences propres au testament d'urgence existant en droit interne danois, loi nationale première de [N] [E] compte-tenu de l'insuffisante caractérisation de la condition d'urgence en l'état des pièces produites à la date du 24 novembre 2015.
Par une déclaration d'appel du 3 octobre 2022, Mme « [P] divorcée [F] » a interjeté appel de cette décision, son appel tendant à l'annulation, l'infirmation ou à tout le moins la réformation, en ce qu'elle a :
prononcé la nullité de l'acte, présenté comme étant le testament de [N] [E],
débouté Mme [F] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] à payer à M. [H] [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [F] à supporter les entiers dépens,
rejeté toutes autres prétentions.
L'instruction a été clôturée le 6 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, Mme [F] demande à la cour de :
sur l'appel principal :
déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
en conséquence :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 29 juillet 2022 en ce qu'il :
prononce la nullité de l'acte dactylographié portant la date du 24 novembre 2015 et présenté par elle comme étant le testament de [N] [E],
la déboute de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne à payer à M. [H] [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
la condamne à supporter les entiers dépens,
rejette toutes autres prétentions ;
et, statuant à nouveau :
prononcer la validité de l'acte dactylographié portant la date du 24 novembre 2015 et présenté par elle comme étant le testament de [N] [E] ;
déclarer la demande de M. [H] [F] mal fondée ;
en conséquence :
le débouter de l'ensemble de ses demandes et conclusions ;
condamner Mr [H] [F] à lui payer les entiers frais et dépens de première instance et à lui verser la somme totale de 5 000 euros pour la procédure de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
sur l'appel incident :
le déclarer irrecevable et mal fondé ;
en conséquence :
débouter M. [F] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions ;
en tout cas :
condamner M. [H] [F] à lui payer les entiers frais et dépens d'appel et à lui verser la somme totale de 5 000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la validité du document dactylographié :
Mme [F] fait valoir que ce document est valable puisque :
en application du droit international privé français de la convention de Washington du 26 octobre 1973, le testament est valable quant à sa forme s'il respecte la loi interne d'une nationalité possédée par le testateur au moment où il a rédigé le testament ; [N] [E] ayant conservé la nationalité danoise, la loi danoise est applicable,
en droit danois, au paragraphe 65 du « Danishinheritance act » est prévu le testament d'urgence auquel il est recouru lorsque la personne qui veut tester est malade ou placée dans une situation d'urgence l'empêchant de recourir soit au testament public soit au testament devant témoin et n'est soumis à aucune condition de forme ; [N] [E] se trouvait dans une situation d'urgence et, par ailleurs, ne savait pas écrire correctement le français et était tributaire de tiers pour l'aider dans ses correspondances et formalités.
Sur la lucidité de [N] [E] :
Mme [F] soutient que :
[N] [E] a été placée sous tutelle uniquement en raison d'une fragilité physique et non psychique consécutive à une crise cardiaque, comme en atteste le certificat médical du docteur [O],
le diagnostic de troubles altérant son discernement n'a pas pu être établi objectivement par l'expert désigné par le juge des tutelles car il n'a pu voir l'intéressée qu'à travers sa porte d'entrée,
les biens mobiliers de [N] [E] qu'elle a fait déplacer en Alsace à ses propres frais étaient destinés à meubler la chambre que celle-ci devait occuper pour qu'elle se sente bien chez elle.
Par ailleurs, Mme [F] considère qu'elle n'a commis aucune faute de nature à faire dégénérer en abus de droit l'exercice de son droit d'appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, M. [F] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
déclarer nul et de nul effet juridique le document dactylographié daté du 24 novembre 2015, signé manuscritement et portant libéralité au profit de Mme [I] [F] ;
débouter Mme [I] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
sur appel incident :
le recevoir en ce qui concerne la demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
condamner Mme [I] [F] à lui régler la somme de 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
y ajoutant :
condamner Mme [I] [F] à lui régler les sommes de :
3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du caractère abusif et dilatoire de l'appel interjeté,
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner Mme [I] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre liminaire, M. [F] précise qu'aucune inscription n'a été retrouvée lors de l'interrogation faite par le notaire du fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) en date du 19 septembre 2019.
Il soutient que les dispositions du document du 24 novembre 2015 sont nulles et/ou n'ont aucun effet juridique puisque :
le document litigieux ne peut être reconnu comme « testament international » au sens de la convention de Washington : en effet, pour que ce testament soit valable, le testateur doit signer le testament en présence de deux témoins qui doivent comprendre la langue française, être majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils et d'une personne habilitée, à savoir un notaire pour la France ; si le testateur a précédemment signé ce document, il doit le reconnaître et confirmer son seing et s'il est dans l'incapacité de signer, il en fait mentionner la cause ; les témoins et la personne habilitée doivent apposer sur le champ leur signature, en présence du testateur ; la personne habilitée doit, au surplus, accomplir un certain nombre de formalités : indiquer la date de la signature à la fin du testament, interroger le testateur sur la conservation du testament et rédiger, selon un modèle susceptible d'aménagements, une attestation justifiant que les obligations de la loi uniforme ont été respectées et, sauf preuve contraire, l'exemplaire de l'attestation conservé par le notaire « est accepté comme preuve suffisante de la validité formelle de l'instrument en tant que testament au sens de la présente loi ». Or, en l'espèce, aucune de ces exigences n'a été respectée,
selon la combinaison des articles 20 et 27 du règlement européen du 4 juillet 2012, la loi danoise, en tant que loi nationale du testateur et la loi française, en tant que loi du lieu où le testateur a disposé et loi du domicile, sont potentiellement applicables même si le Danemark n'est pas lié par ce règlement mais le document litigieux ne respecte ni les exigences de forme prescrites par le droit français ni celles du droit danois ;
s'agissant de la France : le testament authentique et le testament mystique doivent être constatés devant notaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce donc seul le testament olographe pourrait être invoqué par Mme [I] [F] lequel doit être :
* entièrement écrit à la main par son auteur, la jurisprudence estimant qu'il ne peut être dactylographié ; or, en l'espèce, le document contesté est entièrement dactylographié,
* daté de façon précise c'est-à-dire mentionner le jour, le mois et l'année, les juges devant rechercher les indices permettant de fixer une datation fiable, dans la mesure où ils sont corroborés par des éléments extérieurs; en l'espèce la date est également dactylographiée et aucun élément ne vient en corroborer la certitude ou même la vraisemblance,
* signé par le testateur à sa fin ; en l'espèce, aucun élément ne vient corroborer le fait que cette signature est de la main de [N] [E] ;
s'agissant du Danemark : il existe plusieurs types de testaments prévus dans le « Danishinheritance act » à savoir le testament public (§63), signé ou déposé chez un notaire, le testament devant témoins (§64) et le testament dit « d'urgence » (§65) qui peut être établi lorsque le testateur est malade ou placé dans une situation d'urgence qui l'empêche de recourir à l'une des autres formes prévues :
* en l'espèce, Mme [F] ne justifie d'aucune circonstance rendant impossible pour [N] [E] la rédaction d'un testament conforme aux exigences formelles requises par le droit danois ; l'ordonnance du juge des tutelles concernant une mesure de protection qui allait intervenir deux jours plus tard et l'absence de date certaine du document conduisent à douter légitimement de la valeur de ce document,
* le document litigieux ne respecte pas les exigences de fond de la loi applicable au testament : aux termes des articles 21 et 24.1 du règlement du 4 juillet 2012, la loi régissant le fond du testament est celle de la dernière résidence habituelle du défunt au moment du décès soit, en l'espèce, la loi française étant précisé que le document du 24 novembre 2015 ne contient aucune mention, au sens de l'article 22 du règlement du 4 juillet 2012, selon laquelle la « testatrice » aurait voulu que ce document soit régi par les règles de la loi danoise ;
- si l'article 476 alinéa 4 du code civil considère que, par principe, un testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable, il faut toutefois être sain d'esprit pour faire une libéralité. Or, [N] [E] ayant été placée sous tutelle deux jours après l'établissement du document litigieux, il est incontestable qu'elle ne disposait pas de la santé d'esprit lui permettant de disposer ; le certificat médical produit par Mme [F] afin de démontrer que [N] [E] était saine d'esprit évoque seulement la capacité de cette dernière à donner un accord écrit pour « certains actes patrimoniaux », étant souligné qu'il a été établi le même jour que la décision du juge des tutelles qui fait état de troubles qui ne lui permettent plus de faire preuve du discernement et de l'autonomie nécessaires dans les actes de la vie courante, de ce qu'au regard de son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle s'avère insuffisante et que [N] [E] a besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne, son état excluant toute lucidité sur le plan électoral ; Mme [F] n'apporte aucun commencement de preuve pour remettre en cause les observations du médecin spécialisé et n'a d'ailleurs pas fait appel de ce jugement, Mme [I] [F], qui s'est faite désigner comme tutrice de [N] [E] ne peut soutenir qu'elle considérait que sa mère était apte à disposer, l'avant-veille de cette décision, puisqu'elle connaissait nécessairement, compte tenu de l'hébergement de la majeure protégée à son domicile à cette époque, les éléments de santé ayant déterminé l'ouverture de la tutelle de sa mère ; l'article 464 du code civil trouve donc à s'appliquer.
M. [F] soutient que l'appel de Mme [F] est abusif dès lors qu'elle n'a pas développé d'argumentation à son soutien, notamment pour justifier l'application de la loi danoise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l'acte dactylographié du 24 novembre 2015
Il n'est pas contesté que la défunte résidait en France, et qu'elle avait la double nationalité danoise et française.
Mme [F] soutient qu'en application des règles de droit international privé français le testament est valable en la forme s'il respecte « la loi interne d'une nationalité possédée par le testateur au moment où il a rédigé le testament », et qu'en vertu du « droit international privé français de la convention de Washington du 26 octobre 1973 », la loi danoise est applicable, laquelle prévoit un « testament d'urgence ».
La Convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d'un testament international, entrée en vigueur en France le 1er décembre 1994, ne pose pas une règle de conflit mais a pour objet d'instituer un testament international.
Comme l'a retenu le tribunal et le relève M. [F], si en vertu de cette convention la forme du testament international est libre, ses articles 4 et 5 imposent toutefois au testateur de reconnaître son testament en présence d'un notaire et de deux témoins et ce, à peine de nullité, selon l'article 1er.
L'acte dactylographié litigieux ayant été établi par Mme [E], sans intervention d'un notaire et de témoins, ne remplit donc pas cette exigence qui est prescrite à peine de nullité, et ne peut donc valoir comme testament international.
M. [F] se réfère aux dispositions des articles 20 et 27 du règlement UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.
Selon le premier de ces articles, toute loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre, et selon le second, une disposition à cause de mort établie par écrit est valable quant à la forme si celle-ci est conforme à la loi, notamment :
a) de l'État dans lequel la disposition a été prise ou le pacte successoral a été conclu ;
b) d'un État dont le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral possédait la nationalité, soit au moment où la disposition a été prise ou le pacte conclu, soit au moment de son décès ;
c) d'un État dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral avait son domicile, soit au moment où la disposition a été prise ou le pacte conclu, soit au moment de son décès ;
d) de l'État dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral avait sa résidence habituelle, soit au moment de l'établissement de la disposition ou de la conclusion du pacte, soit au moment de son décès.
Il sera relevé que si ce règlement ne lie pas le Danemark, les dispositions qu'il édicte sont toutefois identiques à celles de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, à laquelle le Danemark est partie.
Concernant la loi danoise, loi nationale du testateur dont le contenu n'est pas discuté par les parties, elle prévoit trois formes de testament. Le premier est passé devant notaire, le second devant deux témoins, et le troisième, le testament d'urgence, peut être passé en toute forme lorsqu'une maladie ou une urgence empêche le testateur de recourir aux deux premières formes de testament.
En l'espèce, Mme [F], au soutien de sa demande tendant à voir qualifier l'acte de testament d'urgence, se contente d'affirmer que Mme [E] se trouvait dans une situation d'urgence mais ne produit aucun élément permettant de caractériser ou de démontrer la situation d'urgence dont elle fait état, étant souligné que Mme [E] est décédée près de 4 ans après la date d'établissement de l'acte litigieux.
Dès lors, le document dactylographié ne peut être qualifié de testament d'urgence, au sens de la loi danoise.
Concernant la loi française, en tant que loi nationale du testateur et des lieux de disposition, de résidence habituelle et de domicile de la défunte, elle prévoit trois formes de testament.
Le testament fait par acte public et le testament dans la forme mystique, qui requièrent l'intervention d'un notaire, et le testament olographe. En application de l'article 970 du code civil, pour être régulier en la forme, le testament olographe doit être entièrement rédigé de la main du testateur daté et signé par lui.
Le document dactylographié litigieux, nonobstant la mention manuscrite apposée par Mme [E] en pied de page, ne répond à aucune des exigences de forme précitées qui conditionnent sa validité.
En considération du non-respect du formalisme imposé pour la validité des testaments et sans qu'il y ait lieu d'examiner les conditions de fond requises, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte dactylographié du 24 novembre 2015 présenté par Mme [F] comme étant le testament de Mme [N] [E].
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L'exercice d'une action en justice y compris l'exercice des voies de recours constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas établi en l'espèce, de sorte que la demande formulée de ce chef est rejetée.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
En considération de la solution du litige, le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Mme [F] qui succombe en appel supportera la charge des dépens d'appel ainsi qu'une indemnité de procédure d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700. Sa demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en ses dispositions soumises à la cour ;
Et, y ajoutant :
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE Mme [I] [F], divorcée [P], aux dépens de la procédure d'appel ;
DÉBOUTE Mme [I] [F], divorcée [P], de sa demande sur le fondement de l'article 700 ;
CONDAMNE Mme [I] [F], divorcée [P], à payer à M. [H] [F] le somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,