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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 24/02335

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02335

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 24/02335 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRLV MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02335 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRLV NAC: 62B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS à Maître [Localité 4] MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025 DEMANDEUR M. [K] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE S.A.S. GREEN CITY dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025 PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS Par acte signifié le 28 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [K] [W] a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse la SAS GREEN CITY IMMOBILIIER, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de prétendues non-conformités aux permis de construire obtenus par la SAS GREEN CITY IMMOBILIIER et au plan local d’urbanisme, à la suite de la construction d’une résidence de 26 logements au [Adresse 3]. Il demande également que la SAS GREEN CITY IMMOBILIER soit condamnée aux dépens. A l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 13 mars 2025, du 30 avril 2025 et du 28 mai 2025. A l’audience du 28 mai 2025, M. [K] [W] maintient ses demandes. La SAS GREEN CITY IMMOBILIIER demande à titre principal que soient rejetées comme irrecevables les demandes de M. [K] [W], à titre subsidiaire qu’elles soient rejetées comme mal fondées et en toute hypothèse, qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice découlant de son recours abusif, ainsi que le somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 145 du même code dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. En l’espèce, il ressort d’un jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 6 mai 2025 que les époux [W], qui occupaient les lieux assiette de l’autorisation de construire en qualité de locataires à usage d’habitation, ont assigné la SNC GRAND HORIZON aux fins notamment de faire déclarer nul un protocole d’accord du 1er août 2022. Il ressort de ce protocole d’accord homologué par le jugement du 6 mai 2025 que la SAS GREEN CITY IMMOBILIER, titulaire initiale du permis de construire du 26 octobre 2017 et des permis de construire modificatifs suivants, et propriétaire du bien en 2022, et les époux [W], ont convenu d’une résiliation anticipée du bail à effet le 15 décembre 2022, l’indemnité de résiliation étant fixée à 300.000 euros, à la suite de l’annulation judiciaire du congé pour vendre délivré par le bailleur initial. La condition suspensive était que la SAS GREEN CITY IMMOBILIER ou sa substituée ait acquis le terrain, afin d’y réaliser les projets autorisés. Par la suite, c’est la SNC GRAND HORIZON qui est devenue propriétaire de l’immeuble, les permis de construire lui étant transférés, si bien qu’elle s’est valablement substituée à la SAS GREEN CITY IMMOBILIER, indépendamment de la décision qui a été prise le 6 mai 2025, ce que M. [K] [W] ne pouvait ignorer puisqu’il a assigné la SNC GRAND HORIZON devant le Juge des contentieux de la protection. Il s’ensuit que M. [K] [W] est irrecevable à agir à l’encontre de la SAS GREEN CITY IMMOBILIER, outre le fait que la mission d’expertise qu’il propose ne porte pas sur des questions de fait mais sur des questions de droit qui, le cas échéant, et à la condition que M. [K] [W] qui n’a plus la qualité de voisin soit recevable à agir, seraient soumises au Tribunal administratif. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé et M. [K] [W] sera débouté de sa demande et condamné aux dépens. La SAS GREEN CITY IMMOBILIER insiste sur la résistance abusive de M. [K] [W], estimant que son comportement vise à freiner le programme de la SNC GRAND HORIZON. Néanmoins, d’une part la SNC GRAND HORIZON n’est pas dans la cause, ce qui rend précisément la demande irrecevable, et d’autre part la SAS GREEN CITY IMMOBILIIER se prévaut dans son dispositif non plus d’une résistance abusive mais d’un recours abusif. Elle ne démontre pas ainsi le caractère abusif de la présente instance à son encontre, et ne démontre pas quoi qu’il en soit un quelconque préjudice, si bien qu’elle sera déboutée de sa demande. Dans la mesure où il est la partie perdante, M. [K] [W] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS GREEN CITY IMMOBILIIER la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Julia POUYANNE, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, VU les articles 122 et 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Déclarons irrecevable M. [K] [W] à agir à l’encontre de la SAS GREEN CITY IMMOBILIER, Déboutons la SAS GREEN CITY IMMOBILIER de sa demande de condamnation pour recours abusif, Condamnons M. [K] [W] aux dépens, Déboutons M. [K] [W] de sa demande de condamnation aux dépens, Condamnons M. [K] [W] à payer à la SAS GREEN CITY IMMOBILIER la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le greffier Le président

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