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Cour d'appel, 18 juin 2002. 2000/00712

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/00712

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

Le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont le teneur suit : dans la cause 00/00712 - Chambre commerciale (M.J.B/E.M.) opposant : APPELANTS LA SCI LES OLIVIERS dont le siège social est LIEUDIT LES OLIVIERS - 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de la SCP SCP BALLADOUD ALADEL avocats au barreau de BONNEVILLE M. X... Y..., ... par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assisté de la SCP BALLADOUD ALADEL avocats au barreau de BONNEVILLE M. AMEDEE Y..., ... par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assisté de la SCP BALLALOUD ALADEL, avocats au barreau de BONNEVILLE à : INTIMES LA SOCIETE GENERALE dont le siège social est 29 BOULEVARD HAUSSMANN - 75000 PARIS représentée par Me Pierre DANTAGNAN, avoué à la Cour assistée de Me PUTHOD, avocat au barreau de BONNEVILLE Me MAITRE BLANCHARD JEAN LIQUIDATEUR A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SCI LES OLIVIERS, demeurant 175 BOULEVARD DES ALLOBROGES - 74130 BONNEVILLE représenté par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2002 avec l'assistance de Madame XXX, Greffier Et lors du délibéré, par : - Madame XXX, Président - Madame XXX, Conseiller - Monsieur XXX, Conseiller -=-=-=-=-=-=-=-=- Vu l'arrêt rendu par la présente Cour le 16 octobre 2001, qui a invité les parties à l'expliquer sur la recevabilité de l'appel et renvoyé l'affaire à la mise en état, Vu les conclusions déposées par la SCI Les Oliviers, MM. X... et Amédée Y... le 20 février 2002, celles de Me Blanchard, liquidateur de la SCI Les Oliviers en date du 14 novembre 2001 et celles de la Société Générale en date du 6 novembre 2001, Attendu qu'aux termes de l'article 101, 1er alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable, au vu des propositions des créanciers, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; Que l'article 102 prévoit que lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge commissaire est porté devant la cour d'appel, et que lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir la juridiction compétente à peine de forclusion ; Attendu que seules sont susceptibles du recours immédiat prévu par l'article 102, les ordonnances du juge commissaire décidant, soit de l'admission ou du rejet d'une créance, ou constatant qu'une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence ; Attendu qu'en l'espèce, le juge commissaire était saisi d'une demande d'admission de créance de la part de la Société Générale et d'une contestation de cette créance de la part de la SCI Olivier et des consorts Y... ; Attendu que la contestation de la SCI Olivier et des consorts Y... comporte, ainsi que l'a relevé le juge commissaire, une demande de compensation judiciaire, à hauteur de 500 000 F, avec une créance de dommages-intérêts pour rupture abusive de crédits ; que sur ce point, le juge commissaire s'est déclaré incompétent ; Attendu que de ce chef, le recours immédiat est recevable ; que, cependant, c'est à bon droit que le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour examiner le bien fondé de la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts présentée par le débiteur , celle-ci ne relevant pas de sa compétence spéciale d'attribution ; Attendu, en revanche, qu'en ce qui concerne les autres motifs de contestation, le juge commissaire s'est borné à rejeter une fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI Les Oliviers et à ordonner la réouverture des débats pour que la Société Générale produise un décompte détaillé ; Attendu que ces deux chefs du dispositif n'entrent pas dans le cadre des décisions visées par l'article 101 ; Que, par ailleurs, la matière ne relève pas du recours devant le tribunal prévu par l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, dès lors qu'au fond, la décision à venir est susceptible d'appel ; Qu'en vertu des dispositions des articles 544 et 545 du NCPC, ces deux chefs du dispositif ne peuvent être frappés d'appel qu'avec la décision au fond ; Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable uniquement du chef de la décision d'incompétence, Confirme sur ce point la décision, Pour le surplus, déclare l'appel immédiat irrecevable, Dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de redressement judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon et de Me Dantagnan, avoué. Ainsi prononcé en audience publique le 18 juin 2002 par Madame XXX, Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame XXX, Greffier.

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