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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-85.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.087

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Luigi, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 juin 1996, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et tentative de tromperie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 339 de la loi du 16 décembre 1992, L.121-1 du Code de la consommation, 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luigi E... coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur ; "aux motifs que Luigi E..., dirigeant du garage, ayant eu seul intérêt à proposer à la revente avec un kilométrage minoré l'ancien véhicule de M. B..., il doit être déclaré coupable des délits qui lui sont reprochés et dont la commission devait profiter à lui seul ; "alors qu'il résulte de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 que le délit non intentionnel de publicité de nature à induire en erreur, réprimé antérieurement à son entrée en vigueur, ne demeure constitué qu'en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée d'autrui; que, en se bornant, pour statuer ainsi, à retenir que Luigi E... avait, en tant que dirigeant du garage, "un intérêt" à la commission de l'infraction, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement mais nécessairement réfuté les motifs des premiers juges selon lesquels Luigi E... aurait personnellement commis les faits de publicité incriminés, et n'a relevé à sa charge aucune imprudence ou négligence, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.213-1 du Code de la consommation, 1er de la loi du 1er avril 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luigi E... coupable de tentative de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule ; "aux motifs que la modification du compteur kilométrique a été obligatoirement faite au garage; que Luigi E..., dirigeant du garage, ayant eu seul intérêt à proposer à la revente avec un kilométrage minoré l'ancien véhicule de M. B..., il doit être déclaré coupable des délits qui lui sont reprochés et dont la commission devait profiter à lui seul ; "alors que la loi n'édicte aucune présomption de tromperie contre le dirigeant d'entreprise; que, en déduisant en l'espèce la mauvaise foi de Luigi E... du seul fait qu'en tant que dirigeant du garage il aurait eu "un intérêt" à la commission d'une tromperie sur le kilométrage du véhicule, la cour d'appel, qui a implicitement réfuté les motifs des premiers juges, selon lesquels Luigi E... aurait personnellement manipulé le compteur du véhicule, sans relever aucun manquement de ce dernier aux obligations lui incombant en tant que chef d'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Y..., D..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président le Greffier de chambre

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