Cour de cassation, 04 avril 1995. 92-22.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.129
Date de décision :
4 avril 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n D 92-22.129 formé par :
La société civile immobilière (SCI) Azur clair, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), agissant en la personne de M. Henry Y..., son administrateur judiciaire, domicilié ... (Alpes-Maritimes), contre :
1 / La Banca commerciale italiana (France), anciennement Banque Sudameris France, société anonyme dont le siège est ... (9e),
2 / La société civile professionnelle (SCP) Les Heures claires, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
3 / M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Senera et Europe construction, domicilié ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation au pourvoi n D 92-22.129 ;
II/ Sur le pourvoi n N 92-22.137 formé par :
La SCP Les Heures claires, contre :
1 / La société anonyme Banca commerciale italiana (France), anciennement Banque Sudameris France,
2 / La SCI Azur clair,
3 / M. X..., ès qualités, défendeurs à la cassation au pourvoi n N 92-22.137 ;
III/ Sur le pourvoi n C 93-10.057 formé par :
M. X..., ès qualités, contre :
1 / La société anonyme Banca commerciale italiana (France), anciennement Banque Sudameris France,
2 / La SCP Les Heures claires,
3 / La SCI Azur clair,
4 / M. Henry Y..., défendeurs à la cassation au pourvoi n C 93-10.057 ;
en cassation d'un même arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle) ;
La demanderesse au pourvoi n D 92-22.129 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n N 92-22.137 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n C 93-10.057 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Azur clair, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Les Heures claires, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Matteï-Dawance et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Banca commerciale italiana (France), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n D 92-22.129, N 92-22.137 et C 93-10.057, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 23 septembre 1992), rendu après cassation, que la société civile Les Heures claires (la société Heures claires), propriétaire d'un terrain, a convenu avec la société civile immobilière Azur clair (la société Azur clair), qui projetait d'y construire des immeubles, de le lui vendre en plusieurs tranches ;
qu'au cours de l'exécution de la deuxième tranche, à la suite de malversations commises par les dirigeants de l'entreprise de construction, la société Europe construction, les travaux ont été arrêtés ;
qu'en vue de permettre la reprise d'activités par la société Europe construction, la Banca commerciale italiana (la banque), les sociétés Heures claires et Azur clair, ont convenu, le 21 février 1974, que la société Heures claires renoncerait à l'hypothèque judiciaire qu'elle avait prise sur les bâtiments en construction, que la société Azur clair, pour honorer des effets antérieurement acceptés par elle, vendrait plusieurs appartements à la société Europe construction et qu'à cette fin la banque consentirait un crédit, moyennant sa subrogation dans le privilège du vendeur ;
que, néanmoins, la société Europe construction a été mise en liquidation des biens peu après ;
que de nombreuses procédures judiciaires s'en sont suivies ;
que, notamment, les prêts et garanties de la banque ont été déclarés inopposables à la masse des créanciers de la société Europe construction ;
qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 juillet 1981, devenu irrévocable, a reconnu la banque et la société Europe construction coupables de dol envers la société Heures claires pour avoir, lors de la conclusion de la convention du 21 février 1974, "leurré" celle-ci sur la finalité de l'opération et l'avoir "amenée à renoncer à un droit, en contemplation d'une contrepartie fallacieuse..." et prononça la nullité de la renonciation par la société Heures claires à son hypothèque sur les appartements vendus à la société Europe construction ;
que, par un arrêt du 25 janvier 1983, devenu irrévocable, la même cour d'appel a débouté les sociétés Heures claires et Azur clair d'une action en responsabilité délictuelle engagée contre la banque ;
que les sociétés ont alors assigné celle-ci en responsabilité contractuelle, lui reprochant d'avoir manqué à sa garantie d'achèvement de la construction, qu'elle aurait prise par la convention du 21 février 1974 ;
que cette prétention a été rejetée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 septembre 1985, décision qui a été annulée par la Cour de Cassation ;
qu'une nouvelle demande a été déclarée irrecevable par un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon, au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée, attachée à l'arrêt du 10 juillet 1981 ayant reconnu la banque coupable de dol et ayant exclu dans ses motifs que la banque ait pris l'engagement de financer l'achèvement de la construction ;
que cette décision a elle-même été annulée par la Cour de Cassation, pour violation des articles 1350 et 1351 du Code civil, les demandes soutenues en 1981 et 1989 n'ayant eu ni le même objet, ni la même cause ;
Sur le moyen unique du pourvoi n D 92-22.129, sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n N 92-22.137, et sur le moyen unique du pourvoi n C 93-10.057, ces moyens étant réunis :
Attendu que la société Azur clair, la société Les Heures claires et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir dit que ne figure à la charge de la banque, à l'acte reçu le 21 février 1974 par le notaire portant vente de divers lots de copropriété en l'état futur d'achèvement par la société Azur clair à la société Europe construction, avec prêt par la banque du montant du prix de cette vente payable immédiatement et cautionnement par cette banque de la société Europe construction pour le règlement des quatre paiements ultérieurs prévus pour le règlement total du prix d'acquisition à leurs échéance respectives, aucun engagement de bonne fin de la construction entreprise, ni d'impulsion du programme de la construction entreprise par la société Azur clair et d'avoir, en conséquence, rejeté leurs demandes, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'existence dans l'acte du 21 février 1974 de plusieurs conventions comportant des engagements interdépendants des diverses parties, ainsi que la circonstance mentionnée dans cet acte, et relevée, au demeurant, par l'arrêt, que la société Europe construction, l'acquéreur, aux termes de la vente en état futur d'achèvement, et dont les obligations étaient cautionnées par la banque qui lui consentait également un prêt, était l'entrepreneur, chargé par la société venderesse de la construction, rendaient ambigus tant les dispositions elles-mêmes de la convention de cautionnement que le sens et la portée de l'acte du 21 février 1974, pris dans son ensemble, qui devait dès lors être interprété ;
qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société Azur clair et celles de la société Les Heures claires et de M. X..., ès qualités, la commune intention qu'avaient eu les parties en passant l'acte du 21 février 1974, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'à l'égard des commerçants la preuve outre ou contre le contenu d'un acte clair et précis peut être rapportée par tous moyens ;
d'où il suit qu'en écartant les attestations produites par la société Les Heures claires pour éclairer la portée de l'acte du 21 février 1974 et établir la nature des engagements de la banque commerçante, au seul motif que les parties ne peuvent faire valoir à son encontre des interprétations, ni ajouter à ses termes clairs et précis, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil par fausse application, ensemble l'article 109 du Code de commerce par refus d'application ;
alors, en outre, que l'acte du 21 février 1974 était un acte complexe ;
que les termes en apparence clairs et dépourvus d'ambiguité de l'engagement de caution souscrit par la banque dans cet acte étaient contredits par le but poursuivi par les parties à cet accord et devaient être interprétés en fonction de celui-ci ;
qu'en s'en tenant aux seuls termes du cautionnement consenti par la banque, rendus ambigus par l'économie générale de la convention, sans rechercher la volonté réelle des parties qui se dégageait de l'ensemble de l'accord d'où il résultait que la banque avait entendu financer la continuation des travaux, grâce à un prêt et en contrepartie de garanties qui lui étaient accordées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, encore, que la société Les Heures claires avait invoqué dans ses conclusions plusieurs éléments de fait et attestations d'où il résultait qu'indépendamment de l'engagement de caution visé dans l'acte du 21 février 1974, la banque avait souscrit avant cette date un engagement de bonne fin ;
qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitaient ces conclusions si à côté de l'acte du 21 février 1974, la banque n'avait pas souscrit un engagement de bonne fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, que les juges chargés de déterminer les obligations réciproques des parties ont le devoir de dégager leur intention véritable sans s'arrêter nécessairement aux seuls termes de l'acte ;
que, dans le litige actuel, opposant une banque, instigatrice d'un montage financier et juridique ayant pour objet l'achèvement d'un ensemble immobilier, aux sociétés promotrices et à l'entrepreneur, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'avoir égard au rôle exact de la banque dans la réalisation de l'opération et aux conséquences de son action et se borner à analyser le contrat de base ;
qu'en limitant son examen aux seul termes de l'acte sans s'attacher à l'ensemble des relations contratuelles dont il résultait que la banque avait contracté des obligations autres que celle figurant à l'acte, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ainsi que de la commune intention des parties, que la cour d'appel a retenu qu'il résultait des termes clairs et précis de l'acte du 21 février 1974 que la banque n'avait jamais pris l'engagement d'assurer la bonne fin des travaux engagés par la société Azur clair et exécutés par la société Europe construction, mais s'était obligée seulement à garantir et cautionner les montants des échéances de paiement convenus pour le règlement du prix de la vente en état futur d'achèvement consentie par la société Azur clair à la société Europe construction, et qu'elle garantissait, non pas la solvabilité de la société Europe construction, mais seulement les paiements dus par celle-ci en fonction des termes du contrat et de l'état d'achèvement des travaux ;
qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches du pourvoi n N 92-22.137 :
Attendu que la société Les Heures claires reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait invoqué dans ses conclusions l'autorité de la chose jugée qui s'attachait aux arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 juillet 1981 et par la Cour de Cassation le 22 février 1983 ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que la portée du dispositif d'un arrêt doit être appréciée en tenant compte des motifs qui en sont le soutien nécessaire ;
qu'en s'abstenant de prendre en compte les motifs de l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 février 1983 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 juillet 1981 pour déterminer si le dispositif de ce dernier n'imposait pas une interprétation de l'acte Vouillon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que, "vainement", les sociétés Heures claires et Azur clair, ainsi que M. X..., ès qualités, font valoir que la Cour de Cassation aurait relevé que l'arrêt du 10 juillet 1981 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aurait retenu que "les manoeuvres dolosives de la banque avaient consisté, non seulement à dissimuler l'état de cessation des paiements de la société Europe construction, mais à leurrer la SCP sur la finalité de l'opération en l'amenant à renoncer à un droit en considération d'une contrepartie, fallacieuse, cette contrepartie étant l'assurance que le programme de construction serait mené à bonne fin grâce au financement et à l'impulsion fournie par la banque" ;
que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, d'autre part, qu'en ne prenant pas en considération une décision rendue sur une demande dont ni l'objet ni la cause n'étaient les mêmes que ceux de la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Banca commerciale italiana sollicite, dans chacun des pourvois, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
REJETTE également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique