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Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2022. 2214486

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2214486

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, la société Ambulances Ben demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. C A B ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La société Ambulances Ben, employeur de M. A B, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité d'un refus de visa opposé à son employé. En dépit de la demande qui a été adressée le 7 novembre 2022 par le tribunal à son conseil par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le jour même, la société Ambulances Ben n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête en la faisant signer par son employé. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Ambulances Ben est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambulances Ben. Fait à Nantes, le 9 décembre 2022. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2214486

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