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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-10.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.424

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 7, place des Marronniers, Montady à Capestang (Hérault), et actuellement 20, rue Victor-Hugo à Villeneuve-les-Béziers (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de la société Banque Populaire du Midi, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banque Populaire du Midi, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 1989), que, le 30 novembre 1980, M. X..., marié sans contrat en 1960, s'est porté caution envers la Banque Populaire du Midi de la société X... et compagnie dont il était le gérant ; qu'en 1986, la banque a formé une saisie-arrêt sur les parts d'une société civile immobilière que les époux X... avaient acquises en 1970 ; que dans l'instance en validité, M. X... s'est prévalu d'un jugement du 2 mars 1982 qui a homologué le changement de son régime matrimonial, les époux ayant choisi la séparation de biens et a soutenu que la poursuite ne pouvait s'exercer sur des biens tombés dans l'indivision postcommunautaire ; que, décidant que la dette née du cautionnement de M. X..., est une dette de la communauté, la cour d'appel a validé la saisie-arrêt ; Attendu d'abord que le moyen tiré de la dénaturation prétendue de l'acte de cautionnement ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs indépendants du contenu de la clause prévoyant l'étendue de celui-ci ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 1413 ancien du Code civil, la dette résultant de l'engagement de caution, souscrit par le mari durant la communauté, est une dette de la communauté même si elle n'est pas exigible au jour de la dissolution de la communauté ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la dette est née à la date de l'engagement de caution ; qu'ayant constaté que celui-ci était antérieur au changement de régime matrimonial, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que le deuxième moyen ne s'attaque qu'à des motifs surabondants de l'arrêt, le changement du régime matrimonial des époux, postérieurement à la naissance de la dette dont le recouvrement est poursuivi, ne modifiant pas sa nature de dette de la communauté ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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