Cour de cassation, 07 février 1995. 93-80.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.504
Date de décision :
7 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Yves Y..., du chef de diffamation ou injures publiques envers un particulier, a prononcé la nullité de la citation introductive d'instance et constaté la prescription des actions publique et civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 32, 53, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 385 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé la citation directe délivrée le 12 mai 1992 par X..., du chef de diffamation envers un particulier ;
"alors, d'une part, que la citation énonçait clairement et successivement les différents passages du tract incriminé par X..., susceptibles de recevoir la qualification de diffamation ;
qu'après avoir cité des passages précis et choisis de ce tract, X... faisait valoir que "toutes ces allégations avancées... sont mensongères et diffamatoires" ;
qu'il faisait valoir que "ces faits et allégations constituent indéniablement le délit de diffamation envers un particulier, tel que visé et décrit par les articles 29, 30, 31, 32, 33 et suivants du Code pénal (loi du 29 juillet 1881)" ;
qu'il rappelait que l'article 29 de la loi définit le délit de la diffamation comme l'allégation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération, et que l'article 32 de la même loi punit la diffamation commise envers les particuliers ;
qu'enfin, dans le dispositif de sa citation, il demandait au principal que l'auteur du tract soit déclaré coupable du délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
qu'en l'état de ses énonciations, la citation ne pouvait laisser aucun doute dans l'esprit du prévenu quant au fait poursuivi et à la peine encourue ;
qu'elle ne portait aucune atteinte aux intérêts de la défense, et qu'en l'annulant, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, en toute hypothèse, que, même en matière de presse, les exceptions de nullité de la citation directe doivent être soulevées avant toute défense au fond ;
que tel n'a pas été le cas en l'espèce, dès lors, d'une part, que le prévenu, lors de la première audience du tribunal correctionnel, n'a formulé aucune observation sur la validité de la citation, et que d'autre part, il avait, avant même cette audience, notifié une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ;
qu'en accueillant l'exception de nullité, la cour d'appel a violé l'article 385 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en raison de sa mise en cause dans un tract diffusé par Jean-Yves Y..., à l'occasion des élections cantonales, Louis X... a fait citer directement celui-ci devant la juridiction correctionnelle ;
que la citation, reproduisant en son intégralité la troisième partie du tract intitulée "Le refus de gérer avec transparence les finances publiques", en a incriminé les allégations "mensongères et diffamatoires" ;
qu'elle les a qualifiées, d'une part, de délit de diffamation envers un particulier, en visant successivement "les articles 29, 30, 31, 32, 33 et suivants du Code pénal (loi du 29 juillet 1881)", puis "les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881", d'autre part, et subsidiairement de délit d'injures prévu et réprimé par l'article 33 de ladite loi ;
Attendu que pour accueillir l'exception de nullité de la citation présentée avant toute défense au fond par le prévenu, les juges, après avoir affirmé que le visa "quasi global" de l'écrit contesté, a mis le prévenu dans l'impossibilité de déterminer l'objet de la poursuite et a donc eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, énoncent qu'on ne saurait déduire la régularité de la citation de la volonté du prévenu d'apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en prononçant ainsi la nullité de la citation, les juges n'ont violé aucun des textes visés au moyen, dès lors que ladite citation était viciée par les qualifications alternatives de diffamation et d'injures appliquées aux mêmes faits, et par l'imprécision des textes de loi dont l'application était demandée ;
Que la notification d'une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, n'implique aucune renonciation du prévenu à proposer au tribunal les exceptions et moyens de nullité dont il peut se prévaloir, pourvu qu'il le fasse avant toute défense au fond, comme tel a été le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique