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Cour administrative d'appel de Nantes, 08 juillet 1992. 91NT00910

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

91NT00910

Date de décision :

8 juillet 1992

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Texte intégral

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1991 et 2 avril 1992, présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... d'ANDIGNE (49500), par Me Ricard, avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamné à payer une somme de 700 F et à remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard, et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 5 075 F ; 2°) de le relaxer des fins de la poursuite ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me RICARD, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y... demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie établi à son encontre à raison des travaux d'excavation entrepris sur un terrain lui appartenant et situé dans les zones submersibles de la Sarthe et de la Mayenne, d'une part, l'a condamné à payer une amende de 700 F et à remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai de deux mois sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard et, d'autre part, à mis à sa charge les frais d'expertise liquidés à 5 075 F ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que M. Y... ne justifie pas que le préjudice qui résulterait de l'exécution de la décision attaquée présenterait pour lui un caractère difficilement réparable ; que, par suite, sa demande à fin de sursis doit être rejetée ; Article 1er - Les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 3 octobre 1991 sont rejetées. Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'environnement.

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