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Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2022. 2000995

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2000995

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020 sous le numéro 2000995, complétée par un mémoire le 19 octobre 2020, Mme A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur à la suite du rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé le 4 septembre 2019 contre la décision du préfet de l'Isère en date du 17 juillet 2019 portant rejet de sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 12 juillet 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 12 juillet 2022 par la présidente de la formation de jugement, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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