Cour d'appel, 02 juin 2008. 07/02297
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02297
Date de décision :
2 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2008
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 07 / 02297
S. A. R. L. AMELIE
c /
Madame Ghislaine Marie Joseph X...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2007 (R. G. 2006F1282) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 mai 2007
APPELANTE :
S. A. R. L. AMELIE représentée en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sis 24 avenue de la Libération-33610 CANEJAN
représentée par la SCP LABORY- MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour et assistée de Maître MICHON de la SCP RUSTMANN, JOLY, WIXKERS LASSERRE, MAYSOUNABE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame Ghislaine Marie Joseph X..., née le 23 Juillet 1956 à ARCACHON (33120), de nationalité Française, demeurant ...
représentée par la SCP TOUTON- PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître MERCY substituant Maître Maryline LE DIMEET de la SELARL LE DIMEET, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean- François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par l'intermédiaire du Cabinet X..., en réalité Ghislaine Marie Joseph de la Rivière, la S. A. R. L. Amélie procédait le 25 mai 2005 à l'acquisition d'un immeuble sis Avenue des Abatilles à Arcachon.
Dès avant la signature de l'acte authentique la S. A. R. L. Amélie donnait mandat qualifié de semi exclusif à Ghislaine Marie Joseph X... aux fins de rechercher un acquéreur pour ce bien. Ce document prévoyait qu'au cas où la cession se réaliserait avec un acquéreur trouvé par la seule S. A. R. L. Amélie, Ghislaine Marie Joseph X... aurait droit à une rémunération égale à 50 % de la commission convenue.
En octobre 2005, Ghislaine Marie Joseph X... apprenait que la S. A. R. L. Amélie avait trouvé un acquéreur pour cet immeuble et que l'acte authentique allait être passé. Elle écrivait au notaire pour lui indiquer que la commission à lui régler était de 8. 250 €.
Ce notaire restait taisant, la S. A. R. L. Amélie contestant devoir toute somme après réception d'un courrier du mois de janvier 2006.
Par acte du 9 août 2006, Ghislaine Marie Joseph X... a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux pour que la S. A. R. L. Amélie soit condamnée à lui verser la somme de 8. 250 €.
Par jugement en date du 16 mars 2007 rendu en l'absence de la S. A. R. L. Amélie, le tribunal a fait droit à cette demande.
Le 4 mai 2007, la S. A. R. L. Amélie représentée par son gérant a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions de la S. A. R. L. Amélie du 24 janvier 2008,
Vu les conclusions de Ghislaine Marie Joseph X... du 14 janvier 2008.
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que pour s'opposer au paiement de la somme qui lui est réclamée, la S. A. R. L. Amélie soulève divers moyens : le mandat est dépourvu de toute valeur puisque lorsqu'il a été donné elle n'était pas propriétaire du bien qu'il concernait, le mandat n'a été signé que par l'un des gérants de l'entreprise alors qu'il résulte clairement de cet acte qu'il devait être ratifié par les deux gérants, le mandat est nul comme ne respectant pas la loi du 2 juillet 1970 et son décret d'application et Ghislaine Marie Joseph X... n'a pas exécuté la contre- partie à sa demande de commission ;
Attendu en ce qui concerne la validité du mandat, que celui- ci a été donné le 22 mars 2005, que depuis le 8 janvier 2005, la S. A. R. L. Amélie était propriétaire du bien immobilier en cause puisqu'elle avait signé à cette date l'acte sous- seing privé constatant cette acquisition ;
Que ce moyen doit être écarté ;
Qu'en ce qui concerne la volonté des deux gérants de signer le mandat de vente, la seule mention de l'identité des deux gérants portée sous l'identification de la S. A. R. L. Amélie dans le mandat de vente ne peut indiquer la volonté de ces deux gérants de ratifier cet acte et d'écarter l'application de l'article L 223-18 du code de commerce, étant relevé que le gérant non signataire n'a pas fait part de sa volonté de ne pas signer le mandat dès le mois de mars 2005 mais seulement en février 2006 après que par trois lettres de Ghislaine Marie Joseph X... ait demandé le paiement de sa commission ;
Que ce moyen ne peut être retenu ;
Qu'en ce qui concerne le respect de la loi du 2 janvier 2000, que l'acte du 22 mars 2005 porte le montant de la commission due au mandataire et précise qu'au cas où la vente se réaliserait avec un acquéreur trouvé par le vendeur et présenté au mandataire celui- ci aurait droit à rémunération réduite de 50 % ;
Qu'ainsi les dispositions de la loi ont été respectées et ce moyen doit être écarté ;
Mais attendu que d'après la convention qui lie les parties, si le mandant a l'obligation au cas où il découvre un acquéreur de le diriger vers le mandataire et de verser ensuite à celui- ci 50 % de sa commission, obligation que la S. A. R. L. Amélie ne conteste pas ne pas avoir accompli, ce mandataire de son côté a l'obligation d'entreprendre d'une façon générale toutes les démarches nécessaires pour mener à bien la mission qui lui a été confiée et de rendre compte au mandant des résultats des visites effectuées ;
Attendu que la S. A. R. L. Amélie soutient que Ghislaine Marie Joseph X... n'a pas rempli ses obligations alors que celle- ci soutient avoir fait toute diligence ;
Attendu que la S. A. R. L. Amélie ainsi soulève l'exception d'inexécution ;
Attendu que Ghislaine Marie Joseph X... soutient avoir indiqué la vente de l'immeuble sur la vitrine de son magasin, avoir entré ce bien dans divers sites internet, avoir fait visiter ce bien et avoir répondu à diverses interrogations de personnes intéressées ;
Attendu qu'il faut constater que Ghislaine Marie Joseph X... ne produit que des documents issus de son système informatique et une attestation rédigée par un de ses employés qui dit avoir fait visiter ce bien à 5 personnes alors qu'un document établi après la revente du bien fait état de l'expédition de 7 comptes- rendus de visite le 22 février 2006 ;
Attendu que l'absence de production de tout document extérieur à l'agence de Ghislaine Marie Joseph X... a conduit la S. A. R. L. Amélie à adresser à celle- ci une sommation d'avoir à communiquer les bons de visite que cette agence a le devoir de faire remplir et signer par toutes les personnes auxquelles elle montre le bien ;
Attendu que cette sommation est restée sans effet ;
Attendu qu'il en résulte que Ghislaine Marie Joseph X... est dans l'impossibilité de produire les seuls documents qui établiraient de façon incontestable qu'elle a bien fait visiter le bien et qu'ainsi elle a rempli ses obligations ;
Attendu que dans ces conditions Ghislaine Marie Joseph X... n'ayant pas exécuté ses obligations, la résolution du mandat doit être prononcée et la décision déférée doit être réformée dans toutes ses dispositions ;
Attendu que la S. A. R. L. Amélie ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable qu'il n'y a donc lieu à allocation de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Déclare la S. A. R. L. Amélie pour partie fondée en son appel,
En conséquence réforme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Prononce la résolution de la convention du 22 mars 2005,
Déboute Ghislaine Marie Joseph X... de l'ensemble de ses demandes,
Dit qu'il n'y a lieu à allocation de dommages et intérêts,
Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que Ghislaine Marie Joseph X... supportera les dépens de première instance et d'appel application étant faite de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean- François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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