Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-11.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.567
Date de décision :
16 septembre 2020
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10646 F
Pourvoi n° R 19-11.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. Y... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.567 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Very Important Personality sécurité société privée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. L..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Very Important Personality sécurité société privée, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de sa demande tendant à voir constater le caractère économique de son licenciement ainsi que de ses demandes afférentes à cette qualification ;
AUX MOTIFS QUE « sur la contestation du motif de licenciement : le salarié soutient d'abord que son licenciement pour faute grave dissimule, en réalité, un licenciement pour motif économique et reproche à son employeur de ne pas avoir mis en oeuvre les règles de procédure applicables au licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés ;
Que, selon lui, la décision de le licencier a pour cause les difficultés économiques provoquées par la perte du marché des Galeries Lafayette et la société VIP sécurité aurait cherché à éluder la procédure de licenciement collectif en évitant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'intervention de l'administration, la consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que la définition de catégories professionnelles et d'un ordre de licenciement ;
Qu'il ajoute que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne, constitue un motif économique ;
Que cependant la perte de marché ne constitue pas en soi un motif économique dès lors que l'employeur peut y faire face sans procéder à des suppressions d'emploi ou à des modifications du contrat de travail mais seulement en changeant l'affectation des salariés concernés, par un simple déplacement sur d'autres sites de travail, tout en maintenant les éléments de leur contrat ;
Qu'en l'espèce, l'employeur justifie avoir donné à chaque salarié, non repris par la société lui succédant sur le marché des Galeries Lafayette, une nouvelle affectation où son contrat de travail aurait pu se poursuivre ;
Que la société VIP sécurité souligne d'ailleurs le fait que la majorité des salariés concernés par la perte du marché a accepté de changer d'affectation, ce qui démontre que le motif du licenciement est bien le refus injustifié d'un tel changement et non la raison pour laquelle elle a dû l'organiser ;
Que les règles de procédure du licenciement collectif pour motif économique n'étaient donc pas applicables et c'est à tort que l'intéressé invoque une fraude à la loi au motif que la société VIP Sécurité aurait volontairement méconnu les dispositions des articles L.1233-21 à L.1233-33 du code du travail » ;
1/ ALORS QU'il résulte de l'article L.1222-6 du code du travail que l'employeur qui propose au salarié, par lettre recommandée avec AR, son affectation sur un nouveau poste, en lui indiquant que son accord conduira à la signature d'un avenant à son contrat de travail, reconnaît que cette proposition a pour objet de modifier son contrat de travail pour un motif économique ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée A.R. du 20 mai 2014, la société VIP sécurité avait en l'espèce indiqué à M. L... qu'elle avait, à effet du 2 mai, perdu le marché des Galeries Lafayette, qu'à la suite de son refus de transfert auprès du repreneur, elle avait procédé à des recherches pour identifier les possibilités de reclassement interne qui pourraient lui être offertes et qu'elle lui proposait en conséquence un reclassement interne sur un poste détaillé en annexe, reclassement qui, s'il était accepté, conduirait à la signature d'un avenant à son contrat de travail ; qu'en considérant néanmoins que le motif réel du licenciement du salarié n'aurait pas été un motif économique, mais un motif personnel, quand cette lettre valait reconnaissance de ce que la société lui avait proposé une modification de son contrat motivée par la perte de marché qu'elle avait subie, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1222-6 et L.1235-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE par lettre recommandée A.R. du 20 mai 2014, la société VIP sécurité avait indiqué à M. L... qu'elle avait, à effet du 2 mai, perdu le marché des Galeries Lafayette, qu'à la suite de son refus de transfert auprès du repreneur, elle avait procédé à des recherches pour identifier les possibilités de reclassement interne qui pourraient lui être proposées et qu'elle lui proposait en conséquence un reclassement interne détaillé en annexe, reclassement qui, s'il était accepté, conduirait à la signature d'un avenant à son contrat de travail ; qu'il s'évinçait de cette lettre que la société n'avait pas notifié au salarié sa nouvelle affectation, mais lui avait proposé un nouveau poste à titre de reclassement interne ; qu'en affirmant néanmoins, pour exclure que le motif du licenciement ait pu être un motif économique imposant l'application des règles de procédure du licenciement collectif, que la société VIP sécurité aurait justifié avoir simplement donné au salarié une nouvelle affectation, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre et violé en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3/ ALORS QU'en retenant, pour exclure que le motif du licenciement ait pu être un motif économique imposant l'application des règles de procédure du licenciement collectif, que la société soulignait à juste titre le fait que la majorité des salariés concernés par la perte du marché avait accepté de changer d'affectation, ce qui démontrait que le motif du licenciement était bien le refus injustifié d'un tel changement et non la raison pour laquelle elle a dû l'organiser, quand cette circonstance n'était pas de nature à démontrer que le licenciement de M. L... aurait nécessairement été motivé par son refus injustifié d'un tel changement et non par le motif économique justifiant que cette mesure lui soit proposée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard des articles L.1221-6 et L.1233-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. L... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « sur la contestation du bien-fondé du licenciement : la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle que cela rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;
Qu'en l'espèce, le licenciement est fondé sur le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation – simple changement de ses conditions de travail – pourtant rendu nécessaire par la perte du marché des Galeries Lafayette sur lequel il était affecté ;
Que pour contester ce motif, le salarié se prévaut d'abord de l'inobservation des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail sur l'obligation d'adaptation et de reclassement en reprochant à son employeur de ne pas avoir exécuté cette obligation de façon loyale ;
Que cependant cette obligation de reclassement ne s'applique qu'en cas de licenciement pour motif économique alors qu'ici, il n'était envisagé qu'une nouvelle affectation après la perte d'un marché, conformément à la clause du contrat de travail qui stipule que, compte tenu de la nature des fonctions exercées, le lieu de travail est déterminé en fonction des besoins de l'entreprise et que la salariée accepte, dès à présent, tout changement de lieu de travail, sous peine d'être sanctionné par un licenciement pour faute grave ;
Que plus précisément, le salarié fait grief à son employeur de ne pas lui avoir laissé un délai suffisant pour faire connaître sa réponse au changement imposé ;
Que toutefois, comme le souligne à juste titre la société VTP sécurité, le salarié ne peut pas s'opposer à une modification décidée par l'employeur lorsque le changement n'affecte pas les éléments du contrat mais seulement ses conditions de travail, dans le cadre de son pouvoir de direction ;
Qu'ensuite, la société VIP sécurité justifie, par la production de la lettre de la société Securitas en date du 28 avril 2014, n'avoir eu connaissance de la liste des salariés non transférés que 4 jours avant la date du transfert réduisant d'autant le délai qui lui était laissé pour trouver une nouvelle affectation aux salariés concernés ;
Que, compte tenu de ces contraintes insurmontables, il s'est écoulé un délai raisonnable de 13 jours entre l'envoi de la proposition de nouvelle affectation et le moment où la société VIP sécurité a estimé qu'en l'absence de réponse, elle était refusée ;
Que dans ces conditions, il n'est pas établi que l'employeur ait agi de façon déloyale, comme le prétend le salarié, en le changeant d'affectation sans lui laisser le temps' nécessaire à la réflexion ;
Que, de même, c'est à tort que l'intéressé reproche à la société VIP sécurité de ne lui avoir fait qu'une seule proposition de reclassement alors qu'elle disposait d'autres postes disponibles car le changement d'affectation décidée par son employeur ne relevait pas de l'obligation de reclassement prévue à l'article L.1233-4 du code du travail et il n'était donc pas tenu de rechercher l'ensemble des postes vacants au sein de l'entreprise ;
Qu'enfin, le salarié soutient que, sous couvert d'un changement d'affectation, son employeur a modifié les principaux éléments du contrat de travail à savoir sa rémunération et le passage à des horaires de nuit ;
Que toutefois, il ressort de l'offre de nouvelle affectation faite au salarié que ses fonctions, sa classification, sa durée de travail à temps plein et le taux horaire de sa rémunération demeuraient inchangés ;
Que la référence à la prestation fournie au client Monop, dont les heures d'ouverture sont comprises entre 8h30 du matin et 23h du soir, ne signifie pas que le salarié aurait été conduit à accomplir des horaires de nuit dans le cadre de sa nouvelle affectation puisqu'il lui était, au contraire, garanti le maintien des dispositions de son contrat de travail et que son temps de travail aurait été réparti, selon l'employeur qui en justifie par la correspondance échangée avec la société Monop, sur les horaires de jour de 6h30 à 14h ;
Que, de même, le taux horaire de salaire restait le même que celui antérieurement prévu, la différence alléguée par le salarié tenant uniquement à la perception de primes variables attachées à certains sites ;
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que le changement d'affectation proposé au salarié n'apportait aucune modification aux éléments mêmes du contrat de travail ;
Qu'un tel changement n'avait donc pas besoin d'être soumis à l'accord du salarié ;
Qu'au demeurant, M. L... conteste avoir refusé le changement proposé, ayant simplement réservé sa réponse à la consultation du comité d'entreprise, mais cela contredit toute l'argumentation avancée par l'intéressé pour justifier un refus ;
Que cependant, en subordonnant ainsi sa réponse à des formalités que l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre, le salarié a nécessairement choisi de ne pas donner suite à la proposition qu'il lui avait été faite ;
Qu'il ne peut donc contester la réalité du motif du licenciement en soutenant de manière inexacte ne pas avoir refusé le changement proposé ;
Qu'en réalité, cette nouvelle affectation n'entraînant aucune modification de son contrat de travail, elle ne pouvait pas être refusée par l'intéressé et c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une faute en se dérobant à ses obligations contractuelles ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il écarte la faute grave dans la mesure où le refus d'un changement d'affectation ne caractérise pas une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ».
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS (subsidiairement) QUE par lettre recommandée A.R. du 20 mai 2014, la société VIP sécurité avait proposé à M. L... un poste en reclassement interne détaillé en annexe, reclassement qui, s'il était accepté, conduirait à la signature d'un avenant à son contrat de travail ; que l'employeur ne lui avait ainsi pas notifié un simple changement d'affectation qui, constituant un changement de ses conditions de travail, n'aurait pas nécessité son accord, mais lui avait proposé une modification de son poste ; qu'en considérant néanmoins, pour conclure au bien-fondé du licenciement pour faute de M. L..., qu'il aurait été justifié par le refus fautif du salarié d'accepter un changement d'affectation qui n'aurait constitué qu'un simple changement de ses conditions de travail, quand il ressortait de la lettre de la société du 20 mai 2014 que la modification qui lui avait été proposée était une modification de son contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre et violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3/ ALORS (subsidiairement) QUE la modification de la rémunération d'un salarié constitue une modification de son contrat qu'il est en droit de refuser sans être fautif ; que constitue une telle modification toute diminution de la rémunération perçue, peu important que l'élément supprimé consiste en des pourboires, des remboursements de frais ou des primes afférentes à un établissement ; que M. L... avait souligné que la modification proposée par la société dans son courrier du 20 mai 2014 se traduisait par une diminution de sa rémunération annuelle brute qui passait de 19 936,82 € à 18 072,96 € ; qu'en retenant dès lors, pour écarter l'existence d'une telle modification, que le taux horaire de salaire restait le même que celui antérieurement prévu et que la différence alléguée par le salarié tenait uniquement à la perception de primes variables attachées à certains sites, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1221-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié conteste également la régularité de la procédure de licenciement pour trois motifs relatifs aux mentions de la lettre de convocation à l'entretien préalable, à l'absence de mise à pied conservatoire et à l'inobservation du délai de 5 jours ouvrables entre la date de convocation et celle de l'entretien ;
(
)
Que (
), si la lettre de convocation est parvenue à son destinataire moins de 5 jours ouvrables avant l'entretien préalable, le salarié, qui était informé de la perte de marché rendant nécessaire son changement d'affectation et était assisté par un représentant du personnel lors de cet entretien préalable, a néanmoins été en mesure de préparer sa défense et ne justifie pas, dans ces conditions, du préjudice résultant d'un délai inférieur à celui prévu à l'article L.1232-2 du code du travail ».
1/ ALORS QUE le délai minimal de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée convoquant le salarié à un entretien préalable et la date dudit entretien est un délai impératif d'ordre public, dont le non-respect doit être sanctionné ; qu'en déboutant M. L... de sa demande d'indemnité à ce titre, quand elle avait constaté que la lettre de convocation lui était parvenue moins de 5 jours ouvrables avant l'entretien, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1232-2 du code du travail ;
2/ ALORS QUE le délai minimal de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée convoquant le salarié à un entretien préalable et la date dudit entretien est un délai impératif d'ordre public, dont le non-respect doit être sanctionné, peu important que le salarié ait eu le temps de trouver un conseiller pour l'assister ; qu'en retenant, pour débouter M. L... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, que si la lettre de convocation à l'entretien préalable lui était parvenue moins de 5 jours ouvrables avant l'entretien préalable, il avait néanmoins été en mesure de préparer sa défense dans la mesure où il était informé de la perte de marché et était assisté par un représentant du personnel, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.1232-2 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... de ses demandes en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et congés payés afférents aux heures supplémentaires non déclarées par la société VIP sécurité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le salarié reproche à la société VIP Sécurité de ne pas avoir déclaré aux organismes de recouvrement l'intégralité des heures supplémentaires réellement accomplies et considère que cette pratique habituelle de l'employeur traduit son intention de dissimuler une partie du travail de ses salariés en violation de l'article L.82221-5 du code du travail ;
Qu'à l'appui de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il verse aux débats ses relevés bancaires sur lesquels apparaissent des virements de la société VIP sécurité supérieurs au montant des salaires figurant sur les bulletins de paie ;
Que cependant, la simple comparaison des sommes inscrites sur les documents bancaires, d'une part, et sur les bulletins de paie d'autre part, ne suffit pas à étayer la demande du salarié qui se borne à convertir la différence alléguée en heures supplémentaires non déclarées et à faire état d'attestations de salariés dénonçant une dissimulation de leurs heures de travail sans plus de précisions ;
Qu'en l'absence d'éléments précis et concordants sur l'étendue des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, semaine après semaine, l'existence d'un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui déclaré par l'entreprise n'est pas établie ;
Qu'au demeurant, l'entreprise précise avoir fait l'objet d'un contrôle Urssaf à l'issue duquel aucune observation ne lui a été faite sur la comptabilisation des heures supplémentaires accomplies par ses salariés ;
Que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.8223-1 du code du travail, ainsi que de celle visant à obtenir le paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires dont la déclaration aurait été éludée, étant observé que les congés payés ne peuvent de toute façon pas être évalués de manière forfaitaire comme le fait le salarié ».
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « le conseil ne fera pas droit à la demande concernant les heures supplémentaires et les congés payés y afférents relatifs au travail prétendument dissimulé ;
Que les bulletins de salaire produits laissent tout d'abord apparaître le règlement d'heures supplémentaires ;
Que d'autre part et pour autant que les virements effectués correspondent également au règlement d'heures supplémentaires n'apparaissant pas sur le bulletin de salaire, le conseil observe que ces virements n'ont fait l'objet d'aucune contestation ni demande d'explication ;
Que subsidiairement, il fera application de la règle juridique "nemo auditur
" et dira que le salarié ne saurait alléguer et tirer profit d'une prétendue fraude dont il était lui-même bénéficiaire ».
1/ ALORS QU'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que son intention de dissimuler est en particulier établi lorsque le bulletin de paie ne mentionne pas l'intégralité des heures effectuées et que l'employeur a versé directement sur le compte bancaire du salarié des sommes correspondant au complément de la rémunération ; qu'en l'espèce, M. L... avait produit des relevés bancaires faisant régulièrement état, de 2012 à 2014, de virements mensuels de la société pour des montants supérieurs au montant des salaires figurant officiellement sur ses bulletins de paie, ainsi que des attestations de ses collègues confirmant la même pratique les concernant ; qu'il établissait ainsi la réalité de versements par son employeur de sommes dont la cause n'était pas identifiée ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, sans rechercher si le versement non contesté par l'employeur de sommes supérieures aux sommes dues au regard des bulletins de paie ne révélait pas l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-5 et L.3243-2 du code du travail ;
2/ ALORS QU'en retenant, pour débouter M. L... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des congés payés afférents aux heures supplémentaires non déclarées, que la comparaison des sommes inscrites sur les documents bancaires d'une part et sur les bulletins de paie d'autre part n'aurait pas suffi à étayer sa demande, quand il incombait à l'employeur d'expliquer à quoi correspondait en réalité les sommes qu'il ne contestait pas avoir versées au-delà du salaire officiellement dû, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé en conséquence l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 ;
3/ ALORS (subsidiairement) QUE les juges du fond ne peuvent, pour exclure l'existence d'heures supplémentaires non déclarées, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, et doivent examiner les éléments objectifs que l'employeur est tenu de leur fournir ; que M. L... avait produit pour justifier de l'existence d'heures supplémentaires en partie réglées mais non déclarées, ses relevés bancaires faisant état chaque année de 2012 à 2014 de virements de la société pour des montants supérieurs au montant des salaires figurant ses bulletins de paie, ainsi que les attestations de ses collègues confirmant la même pratique les concernant ; qu'en estimant qu'il n'apportait pas la preuve préalable qui lui incombait quand il démontrait la réalité d'un paiement partiel de ces heures et qu'il incombait dès lors à son employeur d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
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