Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01053 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VIY4
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [B] [P], [V] [P] C/ Société GAN ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P] né le 04 Avril 1981 à NOGENT SUR MARNE (94), demeurant 14 rue Gabrielle de Santeny - 94490 ORMESSON
et Madame [V] [P] née le 10 Mai 1981 à MONTREUIL (93), demeurant 14 rue Gabrielle de Santeny - 94490 ORMESSON
représenté par Me Benoît ROBINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P236
DEFENDERESSE
Société GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis 8 rue d’Astorg - 75008 PARIS et actuellement 21 Boulevard Malesherbes - 75008 PARIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de lui enjoindre de leur communiquer le rapport d’expertise de la société SARETEC portant sur leur logement à ORMESSON, outre sa condamnation à titre provisionnel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] se désistent de leur instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] se désistent de leur instance.
La défenderesse n’ayant présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, ce désistement est parfait.
Sur les dépens :
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P],
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment