Cour de cassation, 18 janvier 1995. 94-82.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.480
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MELIS Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 17 mars 1994, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 7, 558, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de la prescription de l'action publique ;
"aux motifs que le prévenu soulevait l'exception de nullité de la citation du 8 octobre 1992 en invoquant le fait que l'exploit avait été déposé à la mairie de Guyancourt et non à celle de Chateaufort, commune de son domicile ;
qu'il soulignait qu'étant nulle, la citation ne pouvait produire aucun effet interruptif de prescription ;
que l'huissier de justice avait certes laissé au domicile de Raphaël Y... un avis précisant que l'acte avait été déposé "à la mairie de votre domicile où il se trouve à votre disposition" tandis que, le demandeur s'étant présenté le 9 octobre à la mairie de Chateaufort, il lui avait été indiqué que cet acte n'avait pas été déposé par l'auxiliaire de justice en sorte qu'il avait adressé un courrier au tribunal pour appeler son attention sur ce fait ;
que cependant la nullité d'un exploit ne pouvait être prononcée que lorsqu'elle avait pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concernait ;
qu'en l'espèce, quand bien même, suite à une erreur de l'huissier, l'acte ne se trouvait pas à la mairie du domicile du prévenu comme cela lui avait été indiqué, ce dernier pouvait toutefois immédiatement prendre l'attache de l'huissier dont il connaissait parfaitement l'identité ;
que la citation du 8 octobre 1992 avait donc eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique (v. arrêt attaqué, p. 4, dernier considérant, à p. 5, considérant n 2) ;
"alors que, outre l'inexactitude des mentions portées dans l'avis laissé par l'huissier relativement au lieu du dépôt, la citation à comparaître déposée dans une mairie autre que celle du domicile de la personne citée a pour effet de porter atteinte à ses intérêts puisque, faute de pouvoir lui être délivrée, elle ne lui permet pas de prendre connaissance de l'objet et de la date de la convocation, ni même de la nature -pénale ou civile-du contentieux en cause ;
que la cour d'appel ne pouvait déclarer le contraire au prétexte que l'intéressé aurait eu la possibilité de s'informer lui-même en s'adressant à l'huissier de justice ;
"alors que, de surcroît, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de préciser, d'une part, que le tribunal n'avait pas été saisi par cette citation mais par un exploit ultérieur régulièrement délivré et, d'autre part, que l'avis de dépôt laissé par l'huissier de justice avait attiré l'attention du destinataire sur le fait qu'il était "inutile d'écrire ou de téléphoner (à l'étude) car aucun renseignement ne sera(it) donné" ;
Attendu qu'il résulte des conclusions régulièrement déposées que Raphaël Y... a invoqué, avant toute défense au fond, la nullité de la citation délivrée le 7 octobre 1992 et la préscription de l'action publique ;
Attendu que, par jugement du 10 septembre 1993, le tribunal correctionnel a retenu que l'acte du 28 octobre 1991, par lequel le procureur de la République avait ordonné à l'huissier de délivrer au prévenu la citation à comparaître, avait interrompu la prescription mais ne s'est pas prononcée sur la régularité de ladite citation délivrée le 7 octobre 1992 ;
Attendu que, pour infirmer partiellement cette décision, écarter l'exception prise de la nullité de cet acte et retenir qu'il avait eu pour effet d'interrompre la préscription, la juridiction du second degré retient que, bien que ladite citation délivrée par l'huissier en mairie, n'ait pas, par suite d'une erreur, été déposée à la mairie du domicile du prévenu mais à celle d'une autre commune où l'intéressé n'a pu en prendre connaissance, cette irrégularité n'a pas porté atteinte aux droits de la défense dès lors que le prévenu, ayant connaissance de l'avis de passage de l'huissier, avait la possibilité de prendre l'attache de cet officier ministériel ;
Attendu que ces motifs sont justement critiqués par le demandeur dès lors qu'il résulte des pièces régulièrement produites aux débats que l'avis de passage comportait la mention : "attention, inutile d'écrire ou de téléphoner car aucun renseignement ne sera donné" et qu'en l'état de l'irrégularité commise, le procureur de la République a fait délivrer au prévenu une nouvelle citation le 30 juillet 1993 ;
Attendu, cependant, que cette irrégularité n'a pu avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu dès lors que, l'affaire ayant été renvoyée, cette nouvelle citation, dont la régularité n'est pas mise en cause, a été délivrée au prévenu pour l'audience du 10 septembre 1993 à laquelle il a comparu ;
Attendu que, dès lors, la décision, en ce qu'elle s'est abstenue de prononcer la nullité de la citation du 7 octobre 1992 est justifiée en application de l'article 565 du Code de procédure pénale ;
Attendu, par ailleurs, que, s'il est vrai que cette citation irrégulièrement délivrée n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription, la Cour de Cassation est en mesure de constater, au vu des énonciations des juges du fond, que la prescription qui avait pour point de départ le procès-verbal du 29 mars 1990 constatant l'infraction, a été interrompue par le mandement adressé par le ministère public à l'huissier de justice pour délivrer la citation à comparaître ;
que ce mandement a, en toute hypothèse, été adressé à l'huissier avant le 7 octobre 1992, date de son exécution, soit avant l'expiration du délai de 3 ans ;
Attendu que, par ces motifs substitués à ceux des juges du fond la décision se trouve justifiée ;
D'où il que le moyen est inopérant et doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, alinéas 1 et 2, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Raphaël Y..., prévenu d'avoir construit un bâtiment sans permis de construire, l'a condamné à une peine d'amende et a ordonné sous astreinte la remise des lieux en leur état initial ;
"aux motifs qu'à la suite d'une tempête ayant endommagé la toiture, le prévenu avait entrepris des travaux permettant l'aménagement d'un étage et d'un toit à deux pentes ;
que le procès-verbal de constat dressé le 29 mai 1990 faisait état de "travaux de construction d'une habitation entourant un existant de 50 m environ (...) longueur du bâtiment 11 m., largeur 10 m." sans permis de construire préalable ;
que le prévenu avait profité de ce qu'une tempête avait endommagé le toit de sa maison pour complètement restructurer la bâtisse préexistante en surélevant les murs et en aménageant une toiture à double pente, ce qui lui avait permis d'augmenter de façon très importante la surface habitable qui était ainsi passée de 50 à 300 m et de réaménager l'intégralité de la maison ;
que les photographies produites établissait cette transformation ;
que la matérialité du délit visé à la prévention était dès lors parfaitement caractérisée (v. arrêt attaqué, p. 3, dernier alinéa, à p. 4, premier alinéa ;
p. 5, considérant n 3) ;
"alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur des faits nouveaux ;
que les éléments matériels constitutifs de l'infraction de construction d'un bâtiment sans permis sont différents de ceux requis pour caractériser le délit d'exécution sans permis de travaux sur des constructions existantes, lequel suppose que lesdits travaux ont eu pour effet d'en charger la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc retenir la culpabilité du demandeur, poursuivi pour construction d'un bâtiment sans permis, sans constater qu'il aurait formellement accepté d'être jugé pour avoir exécuté des travaux sur une construction existante, faits non visés par la citation" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire les juges d'appel retiennent que Raphaël Y... a réalisé sans autorisation, sur un bâtiment existant, des travaux importants ayant pour effet de surélever les murs, de transformer la toiture et de porter la surface habitable de 50 à 300 m ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du demandeur, a statué sur les faits mêmes dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ,
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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