Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-15.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.730
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Creuse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Picoty, dont le siège est 23300 La Souterraine,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URSSAF de la Creuse, de Me Jacoupy, avocat de la société Picoty, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'issue d'un contrôle, en avril 1995, de la société Picoty, opéré pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, des agents de contrôle de l'URSSAF ont notifié à cette société un redressement ; que l'organisme de recouvrement a décerné à la société une mise en demeure le 27 juillet 1995 ; que la société a formé un recours ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que l'URSSAF reproche à la cour d'appel d'avoir annulé le redressement portant sur la prise en charge partielle des cotisations salariales aux régimes de retraite complémentaire des cadres, alors, selon le moyen :
1 ) que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, l'URSSAF a expressément contesté le fait que les cotisations, objet du litige, "puissent être considérées comme afférentes à un régime complémentaire susceptible d'exonération", en faisant valoir que le "régime complémentaire était défini comme une garantie collective complémentaire à l'organisation de la sécurité sociale", caractère faisant défaut en l'espèce ; qu'en affirmant néanmoins qu'il était constant entre les parties que ces cotisations avaient trait au régime de retraites complémentaires des salariés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'URSSAF et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en ne recherchant pas ainsi si les cotisations litigieuses n'avaient pas trait en réalité à un régime légal de retraite, comme le soutenait l'URSSAF, de sorte que les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale étaient inapplicables en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé ce texte ;
3 ) que l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale exclut de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ; que l'URSSAF avait expressément rappelé dans ses conclusions d'appel, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause, ce texte ne visait que les contributions patronales, à l'exclusion des cotisations salariales, fussent-elles prises en charge partiellement par l'employeur ;
qu'en faisant néanmoins bénéficier la société Picoty des dispositions de ce texte, sans relever que les cotisations litigieuses relevaient de la contribution patronale et non de celle normalement mise à la charge des salariés, la cour d'appel a privé, à cet égard encore, sa décision de base légale et a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si la prise en charge par l'employeur des cotisations d'un régime complémentaire de retraite et de prévoyance, qui incombent aux salariés, constitue pour ceux-ci un avantage financier, cet avantage bénéficie de l'exonération prévue par l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; que dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que la contribution litigieuse avait trait au régime de retraite complémentaire des salariés, a exactement décidé qu'une telle contribution devait être exclue de l'assiette des cotisations dans la limite fixée par l'article D.242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'URSSAF reproche également à la cour d'appel d'avoir annulé le redressement concernant une somme versée à un journaliste et réintégrée dans l'assiette des cotisations au titre des salariés, alors, selon le moyen :
1 ) que l'URSSAF avait précisé, dans ses conclusions d'appel, que "le journaliste avait travaillé dans le cadre d'une organisation et sous l'autorité de l'employeur, la société Picoty", que "celle-ci avait fixé les délais, le contenu des articles qu'elle souhaitait et disposé du pouvoir de sanction..." ; qu'en ne précisant pas en quoi de tels éléments, non contredits par ses propres motifs, ne caractérisaient pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 ) qu'en vertu de l'article 954, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, les premiers juges, dans leur décision dont l'URSSAF demandait la confirmation pure et simple, ont relevé que le journaliste avait apporté ses contributions à une publication interne de la société Picoty, qui a exercé un étroit contrôle des moyens mis à la disposition du journaliste, que celui-ci n'a pas pu déterminer librement le contenu de la publication et qu'il a été soumis aux exigences de la direction de l'entreprise qui avait la faculté, en cas de non-respect par le journaliste des prescriptions de la société, de retenir tout ou partie de la rémunération convenue, qu'en conséquence le journaliste était bien placé sous la subordination de la société Picoty à l'occasion de cette prestation ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune indication n'était apportée par l'URSSAF quant à l'existence d'un lien de surbordination entre le journaliste et la société Picoty dans le cadre de l'exécution de la prestation demandée par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, que sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 relatif à l'évaluation des avantages en nature, ensemble l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le montant des avantages en nature, autres que le logement et la nourriture, est déterminé d'après leur valeur réelle ; que selon le deuxième, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base aux cotisations dues, le montant de celles-ci est fixé forfaitairement ;
Attendu que pour évaluer l'avantage en nature, concernant la mise à la disposition gratuite à deux salariés d'une voiture automobile, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de tout élément fourni par l'URSSAF, il y a lieu de retenir la valeur réelle reconnue par la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'URSSAF soutenait qu'aucun élément de la comptabilité examinée par les agents de contrôle ne permettait de justifier l'évaluation faite par la société, de sorte que le montant des cotisations correspondantes devait être fixé forfaitairement, la cour d'appel qui n'a pas indiqué quels éléments précis de comptabilité auraient été fournis par la société à l'organisme de recouvrement pour que l'avantage en nature puisse être chiffré à la valeur alléguée par celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement portant sur des gratifications allouées au titre de l'intéressement, l'arrêt attaqué énonce que plusieurs décisions du conseil d'administration de la société avaient décidé de verser des sommes à cette fin aux salariés, et que l'URSSAF, qui s'était fait communiquer à l'occasion de contrôles antérieurs les procès-verbaux des délibérations et les bulletins de paie, ainsi qu'il en était justifié par ses lettres des 10 novembre 1984 et 29 août 1988, ne pouvait pas sérieusement prétendre qu'elle n'avait pas eu connaissance du caractère régulier de cet intéressement antérieur à l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve d'une décision implicite de l'organisme de recouvrement incombe à celui qui l'invoque et que la simple référence à une possibilité de connaître la pratique antérieure de l'employeur et au silence gardé par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle, ne suffit pas à caractériser qu'une décision implicite admette en connaissance de cause la pratique litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu les articles R.243-16 et R.243-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à application des pénalités et majorations de retard prévues par les articles R.243-16 et R.243-18 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce qu'elles ont été motivées selon l'URSSAF par la mauvaise foi et l'esprit fraudeur des dirigeants de la société, et que les contestations se révélant pour partie fondées, les allégations de l'organisme de recouvrement sont empreintes d'inanité ;
Mais attendu que la cassation des chefs précités entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les redressements portant d'une part sur la prise en charge des cotisations salariales aux régimes complémentaires de retraite et prévoyance et d'autre part sur les rémunérations versées à M. X..., journaliste, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Picoty ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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