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Cour d'appel, 11 septembre 2014. 13/08037

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/08037

Date de décision :

11 septembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08037 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2013 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 13/80412 APPELANTE SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque: R056 INTIMEE SAS ROVAL prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée de Me Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL LECOMTE MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 10 avril 2013 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a : - rejeté les demandes de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, - dit que la saisie attribution délivrée le 12 février 2013 est valable sous déduction de la somme de 135.327,15€ versée par la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à l'huissier instrumentaire, - débouté la SAS ROVAL de sa demande de dommages-intérêts, - condamné la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la SAS ROVAL la somme de 1.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit, - condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux dépens. Par dernières conclusions du 21 juin 2013, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, appelante demande à la Cour de : - réformer la décision entreprise au motif qu'elle a exécuté le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance D'ARGENTAN en date du 22 novembre 2012 de telle sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée sur le fondement de ce jugement, - condamner, en conséquence, la SAS ROVAL à lui rembourser la somme de 497.187,15€, - condamner la SAS ROVAL à lui payer les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 10 avril 2013, date de la décision rendue par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS, - condamner la SAS ROVAL à lui payer une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions du 24 juillet 2013, la SAS ROVAL, intimée demande à la Cour de : - constater que la décision prononcée le 22 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN a pour exclusif objet les mesures réparatoires du sinistre ; - constater que l'arrêt prononcé le 12 février 2009 par la Cour d'Appel de CAEN et 1'ordonnance prononcée le 17 décembre 2009 par le juge de la mise en état près le Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN ont pour exclusif objet les mesures conservatoires du sinistre ; - dire, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de déduire des intérêts au double du taux légal dus par la SA AXA sur la somme de 1.846.797,50€ correspondant au coût des mesures réparatoires les intérêts au double du taux légal d'ores et déjà versés par la SA AXA au titre des mesures conservatoires ; - débouter en conséquence la SA AXA de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au paiement d'une indemnité de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR : qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant qu'aux termes de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; Considérant que par jugement en date du 22 novembre2012, assorti de l'exécution provisoire le Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN a notamment : - condamné la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la SAS ROVAL en deniers ou quittances la somme de 1.270.197,20€ (valeur 2009) avec indexation selon l'indice BT01, outre intérêts aux taux légal à compter de la présente décision, - condamné in solidum les sociétés FOISNET, APAVE, Monsieur [J], CLUB OUEST DALLAGE à garantir intégralement la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de cette condamnation; - condamné la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser en deniers ou quittances à la SAS ROVAL le double des intérêts légaux calculés sur la somme de 1.846.797,50€ HT à compter du 10 avril 2001, et ce sans recours contre les autres parties; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu L121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que le litige concerne la portée de l'indication "en deniers ou quittance" dont est assortie la condamnation prononcée par le jugement du 22 novembre 2012 du Tribunal de Grande d'Instance d'ARGENTAN à l'encontre de la société la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au titre des pénalités qui lui ont été infligées pour non respect des délais sur le fondement des dispositions de l'article L 242-1 du Code des Assurances ; qu'il n'est pas contesté que la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a payé en exécution d'un arrêt rendu parla Cour d'appel de CAEN le 12 février 2009 ainsi que d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN le 17 décembre 2009, au titre des intérêts au double du taux légal, la somme de 497.187,15€ ; qu'elle soutient que cette somme doit s'imputer sur la condamnation prononcée, à ce titre, par le Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 22 novembre 2012 ; qu'en revanche, la SAS ROVAL considère pour sa part qu'il n'y a pas lieu à imputation dans la mesure où s'il est exact que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a déjà réglé à ce titre une somme de 497.187.15€ au titre du doublement des intérêts au taux légal pour non respect des dispositions de l'article L 242-1 du Code des Assurances, l'assiette de ces condamnations correspond à des mesures conservatoires alors que la condamnation prononcée par le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN le 22 novembre 2012 a pour assiette les travaux définitifs; que, cependant, force est de constater que le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN n'a pas distingué entre 'les mesures réparatoires du sinistre' et 'les mesures conservatoires du sinistre'; que le juge de l'exécution et la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs ne peuvent ajouter au dispositif de la décision, fondement de la demande et différencier là où le juge du fond s'est abstenu ; que, de plus, les deux décisions en vertu desquelles la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a d'ores et déjà payé la somme de 497.187,15€ au titre du doublement des intérêts au taux légal sont des décisions ayant un caractère provisoire alors que le Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN a statué sur le fond du litige ; qu'au surplus, le jugement du 22 novembre 2012 a précisé que la condamnation de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE est effectuée en deniers ou quittances justement pour tenir compte des versements déjà effectués ; qu'il s'ensuit que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a exécuté le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 22 novembre 2012; que la SAS ROVAL ne pouvait en conséquence pratiquer la saisie-attribution querellée; qu'il convient d'en ordonner la mainlevée ; Considérant qu'il suffit de rappeler que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance exécutoire de plein droit résulte de plein droit de la réformation de la dite décision ; Considérant que la SAS ROVAL qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, au titre des frais judiciaires non taxables exposés la somme de 3.000€ ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 12 février 2013 à la requête de la SAS ROVAL, CONDAMNE la SAS ROVAL à verser à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme forfaitaire de 3.000€ en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la SAS ROVAL aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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