Cour de cassation, 12 juin 1989. 89-82.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.308
Date de décision :
12 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 23 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, port et détention d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a été entendu en ses réquisitions après le conseil de l'inculpé, X... ;
" alors que devant la chambre d'accusation, le conseil de l'inculpé doit avoir la parole le dernier dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires " ;
Vu ledit article, ensemble l'article 513 du Code précité ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent ; qu'il en est de même de son conseil, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole le dernier ;
Que la cassation est ainsi encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 23 mars 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique