Cour de cassation, 08 août 1994. 93-85.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.077
Date de décision :
8 août 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- VANNI X...,
- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1993, qui les a condamnés pour recel d'escroquerie, le premier à 20 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et le second à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Bernard A... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi d'Alain Y... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de recel d'escroquerie ;
"aux motifs adoptés des premiers juges, que Y... ne peut qu'admettre avoir perçu de la part de Barbier la somme de 49 000 francs par chèque débité le 7 janvier et crédité à un compte BPC ;
que s'il indique avoir, manifestement sous la contrainte des évènements, remboursé par anticipation la somme litigieuse par deux chèques de 25 725 francs tirés sur son compte Crédit Lyonnais les 6 et 16 mars, il ne fournit aucune explication pertinente sur l'existence d'une passation d'écriture de compte à compte portant sur 49 000 francs opérée le 8 janvier 1992, une telle opération ne pouvant évidemment trouver sa cause véritable dans le comblement d'un découvert, à la seule initiative de son banquier ; que Y... n'est aucunement en mesure de justifier par le moindre document de l'existence d'un échéancier, ni a fortiori d'une convention de prêt qui aurait lié Mme Z... aux bénéficiaires de prétendus emprunts invoqués pour les besoins de leur défense ;
qu'à cet égard, "l'attestation de reçu" datée du 8 janvier 1992, au paraphe d'origine d'ailleurs extrêmement douteuse, ne saurait constituer même un commencement de preuve de l'existence de l'acte invoqué, fermement déniée par la victime et non corroborée par les pièces de la procédure ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Y... faisait valoir que la somme de 49 000 francs "lui a été remise par un chèque de banque du 7 janvier 1992 tiré par (la société de Banque Occidentale) sur le propre compte de Melle Z... qui... fonctionnait sous sa seule signature", circonstance qui excluait le délit de recel d'escroquerie lequel suppose un détournement préalable des fonds recelés ;
"alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, également laissées sans réponse, Y... rappelait qu'il versait aux débats un avis de débit d'effet pour 48 970,60 francs, revenu impayé à son échéance du 30 décembre 1991, et que la Banque Parisienne de Crédit avait escompté ; que cette opération avait été faite par la Banque elle-même, qui avait débité le compte de son client d'une somme de 49 053,62 francs frais inclus à la date du 8 janvier 1992, soit très exactement le jour de la remise entre ses mains du chèque SDBO de 49 000 francs et qu'il y avait lieu d'observer que cet avis de versement ne portait pas sa signature, mais seulement celle du directeur de l'agence ;
"alors, enfin, que les énonciations de l'arrêt attaqué ne suffisaient pas, en tout état de cause, à caractériser l'élément intentionnel du délit, c'est-à -dire la connaissance qu'aurait eue Bonnier de l'origine frauduleuse des fonds" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel d'escroquerie dont elle a déclaré Alain Y... coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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