Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 22 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02678 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de [Localité 8], R.G. n° 21/00097, en date du 04 novembre 2022,
APPELANTS :
Madame [F] [G] [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8], domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011353 du 03/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
Monsieur [N] [U] [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8], domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9], domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Juin 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2017, M. [E] [A] a conclu un bail d'habitation avec Mme [F] [S] relatif à un logement situé [Adresse 6] pour un loyer de 410 euros et 50 euros de charges mensuelles, soit un total de 460 euros mensuels.
Par acte de caution solidaire signé le 18 septembre 2017, M. [N] [S] s'est porté caution solidaire de Mme [S].
Par ordonnance sur requête rendue non contradictoirement le 21 janvier 2021, le tribunal de proximité de [Localité 8] a :
- constaté la résiliation du bail liant M. [A] et Mme [S] relatif au logement situé [Adresse 6] à [Localité 8],
- dit que la résiliation prendra effet au 9 septembre 2020,
- ordonné la reprise des lieux au profit de M. [A],
- condamné Mme [S] et M. [S], en sa qualité de caution, à payer à M. [A] la somme de 7 905 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 juillet 2020,
- déclaré abandonnés les biens se trouvant dans les lieux,
- condamné solidairement Mme [S] et M. [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 470 euros entre la résiliation du bail et la présente décision,
- condamné in solidum Mme [S] et M. [S] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les 120 euros d'honoraires d'huissier de justice,
- condamné in solidum Mme [S] et M. [S] au paiement des dépens en ceux compris le coût de la mise en demeure d'avoir à justifier l'occupation des lieux (90,85 euros) et le coût du procès-verbal de constat d'abandon du logement (92,30 euros),
- rejeté la demande au titre de l'émolument proportionnel en raison de l'absence d'encaissement.
Mme [S] et M. [S] ont formé opposition contre cette ordonnance le 10 mars 2021.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de proximité de Lunéville a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [S] et M. [S],
- écarté des débats les attestations de Mme [N] [S], Mme [L] [O], Mme [Z] [R], M. [D] [W], Mme [H] [C] et Mme [M] [S] fournies par Mme [F] [S] en raison de leur communication tardive,
En conséquence et statuant à nouveau,
- constaté la résiliation du bail liant M. [A] à Mme [S] signé le 15 septembre 2017,
- dit que la résiliation dudit bail a pris effet le 9 septembre 2020,
- constaté que M. [A] a repris possession des lieux le 28 janvier 2021,
- déclaré abandonnés les biens se trouvant dans les lieux avant le 28 janvier 2021,
- condamné solidairement Mme [S] et M. [S] à payer à M. [A] la somme de 8 842,59 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 28 janvier 2021,
- autorisé Mme [S] à régler sa dette en 24 mensualités de 369 euros,
- dit que les règlements auront lieu le 15 de chaque mois et que le premier règlement interviendra au plus tard le 15 décembre 2022,
- dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours,
- débouté M. [A] de sa demande en paiement des frais d'évacuation des meubles abandonnés et des frais de remise en état du logement,
- condamné in solidum Mme [S] et M. [S] à payer à M. [A] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [S] et M. [S] aux dépens en ce compris les frais de mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation des lieux, le coût du procès-verbal de constat d'abandon du logement et le coût de la requête aux fins de résiliation du contrat de bail,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée le 25 novembre 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 23 février 2023, Mme [F] [S] et M. [N] [S] demandent à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à rembourser à Mme [S] la somme de 410 euros,
Subsidiairement,
- accorder à M. [S] les plus larges délais de paiement par application de l'article 1343-5 du code civil et dire que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- condamner l'intimé à payer 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 28 mars 2023, M. [A] demande à la cour de :
- confirmer en tous points la décision entreprise,
- dire et juger que le dépôt de garantie s'imputera sur la dette,
- ne pas accorder de délais de règlement à M. [S] qui pouvait depuis des années contribuer au loyer de sa fille en qualité de caution si elle était véritablement en difficulté,
Statuant à nouveau,
- condamner les appelants à lui payer 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de relever le caractère définitif des dispositions du jugement ayant déclaré recevable l'opposition formée par Mme [S] et M. [S] qui ne sont aucunement contestées par l'intimé.
Sur le rejet des attestations de Mme [N] [S], Mme [L] [O], Mme [Z] [R], M. [D] [W], Mme [H] [C] et Mme [M] [S] fournies par Mme [F] [S]
Le premier juge a écarté des débats ces attestations, sur le fondement de l'article 135 du code de procédure civile, en relevant leur communication tardive
Les parties ne formulent aucune observation quelconque à ce sujet dans leurs conclusions.
Force est cependant de constater que le caractère tardif de ces attestations n'est plus d'actualité et que ces attestations doivent désormais être prises en compte.
Sur la résiliation du bail et la reprise des lieux par M. [A]
Le premier juge a, conformément à la demande de M. [A], constaté la résiliation du bail et la reprise de possession des lieux par leur propriétaire le 28 janvier 2021, date à laquelle les biens se trouvant dans les lieux ont été déclarés abandonnés.
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.
En l'espèce, les appelants, et notamment Mme [S] qui se prévaut elle-même de son 'abandon des lieux', ne discutent dans leurs conclusions aucunement les dispositions précitées du jugement relatives à la résiliation du bail et à la reprise des possessions des lieux par le bailleur et n'expriment ainsi aucun moyen de nature à les contester.
En tout état de cause, l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder à la constatation de l'état d'abandon du logement.
En l'espèce, par acte d'huissier du 24 septembre 2019, M. [A] a mis en demeure Mme [S] de justifier qu'elle occupait le logement. En l'absence de réponse dans le délai d'un mois, l'huissier de justice mandaté par le bailleur a dressé le 17 janvier 2020 un procès-verbal de constat d'abandon après avoir pénétré dans les lieux, assisté de deux témoins et d'un serrurier conformément à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991. Dans son procès-verbal, l'huissier relève que l'appartement ne dispose plus d'électricité, ni de denrées ou produits nécessaires à l'hygiène ainsi que la présence de très peu de mobilier. Il précise que les seuls biens laissés sont sans valeur marchande et il en conclut que le logement semble abandonné.
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la procédure de reprise d'un logement présumé abandonné avait bien été respectée et qu'il convenait de constater la résiliation du bail et d'ordonner la reprise des lieux par M. [A].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges convenus dans le contrat de bail.
En l'espèce, le bailleur a produit un décompte de loyers et charges dus par la locataire, arrêté au 28 janvier 2021, date de l'état des lieux de sortie dressé par huissier de justice, pour un montant de 9 252,59 euros. Il convient de déduire de cette somme le dépôt de garantie d'un montant de 410 euros que le bailleur ne conteste pas ne pas avoir restitué à la locataire, de telle sorte que la dette locative de Mme [S] s'élève à un montant de 8 842,59 euros.
Les appelants ne contestent aucunement ni le principe ni le montant de la dette locative invoquée par le bailleur, se contentant d'indiquer que Mme [S] ne s'est pas sentie «en sécurité » dans le logement. À l'appui de cette affirmation, elle fait valoir :
- tout d'abord qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été établi ; la seule conséquence en est cependant qu'elle est présumée avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives conformément à l'article 1731 du code civil ;
- d'autre part que le bailleur aurait tenté d'entrer dans le logement alors qu'elle s'y trouvait avec sa s'ur, Mme [V] [S], qui a établi une attestation en ce sens ; force est cependant de constater le caractère insuffisamment probant de cette attestation émanant d'une personne très proche de Mme [S] et qui n'a de surcroît pas été établie conformément aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ;
- enfin, que le logement serait insalubre (humidité et présence d'insectes) ainsi qu'il ressort des attestations produites ; force est cependant de constater que cette affirmation lapidaire des appelants, formulée pour la première fois à hauteur d'appel, n'est pas établie, les attestations produites aux débats se contentant de la reprendre sans aucune précision, n' étant de surcroît pas établies conformément aux prescriptions de l'article 202 précité, étant enfin relevé que la locataire ne justifie d'aucune réclamation quelconque qui aurait été adressée à son bailleur pendant le cours de la location.
Il en ressort que les appelants sont mal fondés à prétendre que la dette locative ne serait pas due.
Sur le rétablissement personnel de Mme [S]
Par jugement du 29 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Lunéville, statuant en matière de surendettement sur la contestation formée par M. [A] relativement aux impayés locatifs de Mme [S] a :
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [S] ;
- dit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement.
Il convient en conséquence de constater l'effacement de la dette locative de Mme [S] vis-à-vis de M. [A] et d'infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné la locataire au paiement d'une somme de 8 842,59 euros au titre de son impayé locatif et en ce qu'il l'a autorisée à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités.
Sur la caution
Il est constant que la procédure de surendettement du locataire n'a aucune incidence sur les obligations de la caution, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à M. [A] la somme de 8 842,59 euros.
M. [S] sollicite « les plus larges délais de paiement » en application de l'article 1343-5 du code civil qui prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans les limites de deux années, le paiement des sommes dues.
Force est cependant de constater qu'il ne verse au débat aucun justificatif concernant sa situation financière de telle sorte que cette demande, non justifiée, ne pourra qu'être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner les défendeurs aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [S] et M. [S] au paiement d'une somme de 150 euros et de les condamner à ce titre à hauteur d'appel au paiement d'une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a :
- écarté des débats les attestations de Mme [N] [S], Mme [L] [O], Mme [Z] [R], M. [D] [W], Mme [H] [C] et Mme [M] [S] en raison de leur communication tardive ;
-condamné Mme [S] au paiement d'une somme de 8 842,59 euros et l'a autorisée à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant ;
Constate que la dette locative de Mme [S] vis-à-vis de M. [A] a été effacée selon jugement du tribunal de proximité du 29 décembre 2022 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [S] ;
Rejette la demande formée par Mme [S] et M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [S] et M. [S] à payer à M. [A] une somme de 1 000 euros à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [S] et M. [S] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.