Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/148
Rôle N° RG 19/19693 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLDM
[K] [D]
C/
[E] [W]
SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8]
SCP ME [N] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 septembre 2024
à :
Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 29 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00787.
APPELANT
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]/FRANCE
représenté par Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [E] [W] pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE., demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représenté par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] Représentée par sa directrice nationale Mme [V] [G] , demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP ME [N] [S] Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE », demeurant [Adresse 7] - [Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, prorogé au 06 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [K] [D] a été mis à la disposition de la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE ( MOP ) , qui developpe une activité d'imprimerie de journaux , dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire soit au motif d'un accroissement temporaire d'activité, soit aux fins de pourvoir au remplacement d'un salarié absent.
Par jugement en date du 13 octobre 2016 le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société MEDITERRANEE OFFSET et a désigné Maître [E] [W] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [S] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 26 janvier 2017 la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.
Le 10 mars 2017 Tribunal de commerce de Salon de Provence a confié à Maître [N] [S] la mission de procéder seul à l'administration de l'entreprise
Par iugement du 17 octobre 2017 le tribunal de commerce de Salon de Provence a arrêté le plan de redressement présenté par la société OFFSET PRESSE et désigné Maîfre [N] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Selon jugements du 13 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE a
prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [E] [W]
en qualité de liquidateur.
Monsieur [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 22 septembre 2017 aux fins de voir requalifier les différents contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée , obtenir une indemnité de requalification , des indemnités de rupture outre des dommages intérêts.pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de primes ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 novembre 2019 notifié le 27 décembre 2019 à la société MEDITERRANNÉE OFFSET PRESSE , Maitre [W] , Maitre [S] et L'AGS CGEA DE [Localité 8] et le 31 décembre 2019 à M [D] le juge départiteur statuant seul a
Requalifié la relation de travail en confrat à durée Indéterminée à compter du 26 janvier 2015;
Fixé la date de rupture du contrat de travail au 29 mars 2018 et le salaire de référence à la somme de 3 265,48 euros ;
Condamné la socété MEDITERRANEE OFFSET PRESSE à payer à M [D] les sommes suivantes :
-3 265,48 euros (trois mille deux cent soixante cinq euros et quarante huit cents) à ttfre d'indemnité de requalification
-6 530,96 euros ( six mille cinq cent trente euros et quatre vingt seize cents) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-653,09 euros (Six cent cinquante trois euros et neuf cents) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
-2 585, 17 euros (deux mille cinq cent quatre vingt cinq euros et dix sept cents) à titre d'indemnité de licenciement
-12 000 euros (douze mille euros) à d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous Intérêts de retard et majorations ;
Déclaré la décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8] et dit que cet organisme n'est pas tenu à garantie des sommes allouees ;
Ordonné à la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE de délivrer à Monsieur [K] [D] une attestation POLE EMPLOI ajnsi qu'un certificat de travail rectifiés conformes à ladécision ;
DIT n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE l'AGS de [Localité 8] de sa demande tendant à la voir mettre hors de cause ;
Condamné 1a société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE à payer à Monsieur [K]
[D] somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de Io R. 1454-28 du code du travail et de l'article D. 1251-3 du code du travail
Condamné 1a société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 décembre 2019 M [D] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif, à l'exception de celui l'ayant débouté de sa demande en rappel de primes , et intimé LA SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESS ,Maitre [W] es qualité de mandataire judiciaIre , Maitre [S] es qualité d'administrateur judiciaire ainsi que L'AGS CGEA de [Localité 8] .Ce dossier a été enregistré sous le numéro 19/19693
L'avis d'avoir à constituer avocat a été adressé aux intimés le 10 janvier 2020
L'ags cgea a constitué avocat le 17 janvier 2020
la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESS a constitué avocat le 31 janvier 2020
Un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Maitre [W] et Maitre [S] a été adressé à l'appelant le 13 février 2020 .
Maitre [W] a constitué avocat le 2 mars 2020
Le 24 aout 2020 le greffe a adressé à l'appelant un avis de caducité de la déclaration d'appel faute de signification à Maitre [S] es qualité de comissaire à l'éxécution du plan
le conseiller de la mise en état a invité l'appelant à mettre en cause Maitre [S] avant le 30 septembre 2020 ; Le 15 septembre 2020 Maitre [S] a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024 à 10heures
Le 23 janvier 2024 à 16h 26 M [D] a notifié par RPVA des conclusions tendant à tenir compte de la nouvelle qualité de liquidateur de Maitre [W] .
La cour constate toutefois que les conclusions déposées et notifiées par RPVA mentionnent toujours Maitre [W] es qualité de mandataire judiciaire et Maitre [S] es qualité de commissaire à l'éxécution du plan .
Par conclusions déposées et notifiées le 26 octobre 2022 Maitre [W] est néanmoins intervenu volontairement à la procédure es qualité de liquidateur
A l'audience du 21 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée la cour a renvoyé le dossier à l'audience du 17 avril 2024 et demandé aux parties leurs observations sur une jonction avec le dossier 20/1270 et la recevabilité des conclusions de l'appelant postérieure à la cloture.
Les intimés n'ont présenté aucune observation tandis que le 5 mars 2024 m [D] a déposé au RPVA de nouvelles conclusions sollicitant la jonction et réitérant ses demandes.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 janvier 2020 LA SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESS et Maitre [W] , es qualité de mandataire judiciaire, ont interjeté appel de la décision , à l'encontre de M [D] et de L'AGS CGEA , en ce qu'elle a :
Requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2015 - Fixe la date de rupturedu contrat de travail au 29 mars 2018
- Fixe le salaire de référence à la somme de 3265,48 euros
- Condamne lasociété Méditerranée offset presse à payer les sommes suivantes :
3265,48 euros à titre d'indemnité de requalification
6530,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
653,09 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
-2585,17 euros à titre d'indemnité de licenciement
-12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans causeréelle et sérieuse
- Ordonné à la société Méditerranée offset Presse de délivrer une attestation Pôle emploi ainsi qu'uncertificat de travail rectifié
- Condamne la société Méditerranée Offset Presse à payer la somme de 1500 € sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamne la société Méditerranée offset Presse aux entiers dépens
et intimé M [D] et l'ags CGEA DE [Localité 8]
Ce dossier a été entregistré sous le numéro 20/01270
le 21 février 2020 M [D] a consitué avocat ,
Un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à L'AGS CGEA a été adressé aux appelants le 11 mars 2020
Le 13 juillet 2020 le conseil des appelants a signifié ses conclusions aux intimés .
M [D] a déposé et notifié ses conclusions d'intimé par RPVA le 29 juillet 2020 formant appel incident en ce qu'il a été débouté de sa demande au titre des primes .
Le 21 juillet 2020 la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiée à L'AGS CGEA ;
Le 30 juillet L'AGS CGEA de [Localité 8] a constitué avocat ; Elle a déposé et notifié le 15 mars 2024 des conclusions d'intervention volontaire ( en lieu et place de l'Unedic ) et appel incident.
Maitre [S] es qualité de commissaire à l'éxécution du plan n'a pas été mis en cause
Par conclusions en date du 14 mars 2024 Maitre [W] est intervenu à l'instance en qualité de liquidateur.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 mars 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
I sur la procédure
A/ instance 19/19693
Par application de l'article 783, devenu 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les seules conclusions recevables étant celles contenant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
En application de l'article 784, devenu 803, du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce M [D] a déposé deux jeux de conclusions au fond postérieurs à l'ordonnance de clôture qu'il demande à la cour de révoquer au motif que L'AGS CGEA a modifié ses écriture le 22 janvier 2024 en raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise , ce qui lui impose d'actualiser ses propres écritures .
L'AGS CGEA, LA SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESS ,Maitre [W] es qualité de mandataire judiciaIre , Maitre [S] es qualité d'administrateur judiciaire n'ont formulé aucune aubservation .
La cour remarque que dès ses conclusions du 26 octobre 2022 déposée et notifiées à l'appelant par RPVA la société MEDITERRANNEE OFSET faisait état de sa mise en liquidation judiciaire intervenue le 13 octobre 2022 , laissant ainsi tout loisir à l'appelant de mettre ses écritures en adéquation avec cette situation .
De ce fait il n'existe pas en l'espèce de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; Les conclusions de l'appelant en date des 23 janvier et 5 mars 2024 sont donc déclarées irrecevables . La cour prendra en considération les conclusions de l'appelant déposées et notifiées par RPVA le 7 mai 2020.
Toutefois la cour retient que dans cette instance l'appelant n'a pas interjeté appel du jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de rappel de primes annuelles , dont elle n'est donc pas saisie à ce stade.
B/ Procédure 20/01270
Dans le cadre de cette procédure par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 14 mars 2024 les appelants forment une demande de jonction avec la procédure 19/19693 au motif que les appels formés dans l'une et l'autre procédure l'ont été contre un seul et même jugement impliquant les mêmes parties.
Par conclusions du 15 mars 2024 L'AGS souscrit à cette demande , ainsi que M [D] par conclusions du 5 mars 2024
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, compte tenu de l'identité de jugement , de partie ainsi que des demandes ,dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner d'office la jonction des procédures RG n° 19 /19693 et 20 / 01270 sous le seul numéro RG n°19/19693
Dans le cadre de cette procédure M [D] à interjetté appel incident en ce qu'il a été débouté de sa demande de rappel de primes
II AU FOND
M [D] demande à la cour de
Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 29 novembre 2019 en ce qu'il a requalifié les contrats de mission temporaire de Monsieur [D] en un contrat de travail à durée indéterminée,
Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 29 novembre 2019 en ses autres dispositions,
Ce faisant, Statuant à nouveau,
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE aux sommes suivantes :
-12.890,19 € à titre de rappel sur prime annuelle diverse sur une période non prescrite de 3 ans, ( sur appel incident )
1.289,01 € au titre des congés payés y afférents,
8.593,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
859,34 € au titre des congés payés y afférents,
8593,46 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
4.296,73 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Fixer la créance de Monsieur [D] au passif de la liquidation judiciaire de la Société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE aux sommes suivantes :
à titre principal, 10.000 € à titre d'indemnité de requalification,
à titre subsidiaire, 4.635,00 € à titre d'indemnité de requalification correspondant au montant du dernier salaire mensuel perçu par Monsieur [D].
Fixer la créance de Monsieur [D] au passif de la liquidation judiciaire de la Société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE aux sommes suivantes :
3 265,48 euros (trois mille deux cent soixante cinq euros et quarante huit cents) à titre d'indemnité de requalification
-6 530,96 euros ( six mille cinq cent trente euros et quatre vingt seize cents) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-653 euros (Six cent cmquante trois euros et neuf cents) à ftre indemnité de congés payés sur préavis
-2 585, 17 euros (deux mille cinq cent quatre vingt cinq euros et dix sept cents) à titre d'indemnité de licenciement titre principal, eu égard à ses années de service et au préjudice subi, la somme de 60.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, par application de l'article L1235-4 du Code du travail, la somme de
34.373,84 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner Me [W] à Remettre à Monsieur [D], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, les bulletins de salaires relatifs aux condamnations ci-dessus à caractère salarial, ainsi qu'une attestation Pôle emploi, en tenant compte, un solde de tout compte et un certificat de travail (articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution),
Enjoindre en outre, sous astreinte identique, la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE d'avoir à régulariser la situation de Monsieur [D] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations détaillées sur les bulletins de salaire qui lui ont été remis (articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution),
Faire application de l'article 1154 du Code civil et Dire et Juger que les intére'ts de retard seront capitalisés année par année et qu'ils produiront eux-mêmes des intérêts,
Constater en tant que de besoin que la moyenne mensuelle des derniers salaires s'élève à la somme brute de 4.296,73 €,
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA,
Condamner, enfin, la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE à Supporter les entiers dépens de l'instance
LA SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE représentée par Maitre [W] es qualité de liquidateur demande à la cour de
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 26 janvier
2015
- Fixé la date de rupture du contrat de travail au 29 mars 2018
- Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3.265,48 euros
- Condamné la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE à payer à Mr [D] les sommes de
3.265,48 euros au titre de l'indemnité de requalification, 6.530,96 euros à titre d'indemnité
compensatrice de préavis, 653,09 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
2.585,17 euros à titre d'indemnité de licenciement, 12.000 euros à titre d'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Ordonné à la société de délivrer à Mr [D] une attestation POLE EMPLOI, le certificat detravail, le solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaire rectifiés conformément à ladécision
- Condamné la société à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500 euros sur le
fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
En conséquence et statuant à nouveau,
Au principal,
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à fixer le salaire de référence ;
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à paiement de l'indemnité de requalification ;
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu au paiement de l'indemnité de licenciement ;
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTER Mr [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
FIXER le salaire de référence s'élève à la somme de 3.265,48 euros brute.
LIMITER le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 3.265,48 euros.
LIMITER le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6.530,96 euros brute outre l'incidence congés payés à hauteur de 653,09 euros brut.
LIMITER le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 2.449,11 euros.
En tout état de cause,
DEBOUTER Mr [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS.
CONDAMNER M. [D] à payer à la Société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [D] aux entiers dépens.
L'AGS- CGEA DE [Localité 8] demande à la cour:
Vu la procédure collective ouverte contre MEDITERRANEE OFFSET PRESSE : sauvegarde du 13.10.2016, redressement judiciaire du 26.01.2017, Plan de redressement du 17.10.2017 ; Puis Redressement judiciaire sur résolution de plan 30/09/2021 ; Jugement de cession du 13/10/2022 Liquidation judiciaire du 13/10/2022 après cession ;
Vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8], gestionnaire de l'AGS, en application des articles L. 625-3 et L.631-18 (RJ) du code de commerce ;
Vu l'article 367 du code de procédure civile ;
Vu l'appel de M. [K] [D] du 24/12/2019 RG 19 /19693 ;
Vu l'appel de la société MOP du 24/01/2020 RG 20/01270 ;
Vu ces deux procédures, entre les mêmes parties et sur appel d'un même jugement, il est d'une bonne administration de la justice de prononcer une jonction des instances ;
Entériner l'intervention de l'AGS (CGEA DE [Localité 8]) au lieu et place de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 8].
'SUR LA VERIFICATION DES CREANCES :
Vu les articles art. L. 622-21 et suivants du code de commerce ;
Vu les articles 4, 6, 9, 15 et 132 du code de procédure civile ;
Vu l'article 70 du code de procédure civile ;
Vu l'abrogation de l'article R1452-6 du code du travail relatif à l'unicité de l'instance prud'homale par le Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8.
Vu les articles R 1452-1 et R 1451-2 du code du travail ;
Vu l'article R1453-5 du code du travail ;
Vu l'article Article L1471-1 du code du travail, modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V) et art. 6 ;
Vu l'article L3245-1 C.TRAV. Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 21 :
Vu les articles L. 1251-1 et suivants du code du travail ;
Vu la requête de M. [K] [D] déposée le 17 octobre 2017 au titre de laquelle ne figure aucune demande relative aux primes annuelles, ni relatives aux indemnités de rupture;
Vu la communication des contrats de mission temporaire 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
Vu le dernier contrat d'intérim CRIT qui expirait le 27/03/2018 ;
Réformer le jugement du 29/11/2019 en ce qu'il a requalifié les contrats d'intérim à compter du 26/01/2015, dès lors que cette date se situe dans la période prescrite d'une durée de deux ans qui court à compter de la conclusion des contrats litigieux (Cf. Cass. Soc. 3 mai 2018 N° de pourvoi : 16-26437 Publié au bulletin) ;
Confirmer le jugement sur le montant de l'indemnité de requalification d'un montant de 3265,48 € et
Débouter l'appelant des fins de son appel au titre de l'indemnité de requalification chiffrée à 10 000 € dès lors qu'il ne justifie pas d'un préjudice d'un pareil montant ;
Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 06/12/2018 du Bureau de jugement, qui comportaient des demandes nouvelles au titre des primes annuelles et des indemnités de rupture;
Débouter M. [K] [D] de ses demandes relatives aux primes annuelles antérieures au 27/03/2015 comme prescrites, dès lors que, si les demandes additionnelles sont recevables, si elles se rattachent par un lien suffisant à la demande initiale, elles ne saisissent le juge qu'à compter de leur formulation par écrit dans ses conclusions récapitulatives déposées lors de l'audience du 06/12/2018 du Bureau de jugement, qui, seules, comportaient des demandes nouvelles au titre des primes, elles portent sur une période antérieure de trois ans courant à compter 27/03/2018, terme du dernier contrat d'intérim, soit
Débouter M. [K] [D] de ses demandes relatives aux indemnités de rupture portant sur une période antérieure au 06/12/2017 qui sont prescrites, dès lors que si les demandes additionnelles sont recevables dès lors qu'elles se rattachent par un lien suffisant à la demande initiale, elles ne saisissent le juge qu'à compter de leur formulation par écrit dans les conclusions récapitulatives de M. [K] [D] déposées lors de l'audience du 06/12/2018 du Bureau de jugement, qui, seules, comportaient des demandes nouvelles au titre des indemnités de rupture;
Vu l'article L .1232-2 du code du travail ;
Débouter M. [K] [D] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement, dès lors que la rupture ne s'est pas placée dans le cadre d'une procédure ce licenciement, mais part l'arrivée du terme d'un contrat d'intérim (Cf. En matière de prise d'acte Cass.soc. 04.04.2007 N°05-42847 www.legifrance.gouv.fr) ;
Subsidiairement,
Débouter M. [K] [D] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement dès lors que la rupture serait qualifiée d'illégitime, les deux indemnités ne se cumulant pas dans le présent cas d'espèce.
Vu l'article L.1235-3 du code du travail (Ord.n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 2) qui sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT
Débouter M. [K] [D] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 60 000 €, qui n'est pas justifié, et réduire le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire (ancienneté conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, et de 34 373,84 € à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail (sic !) dès lors qu'il ne justifie de préjudices de pareils montants ;
SUR LA GARANTIE AGS :
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, et Vu l'article L. 3253-8 du code du travail
Vu les requêtes déposées le 17 octobre 2017, soit postérieurement au redressement judiciaire du 26.01.2017 et le même jour que le PLAN DE REDRESSEMENT du 17.10.2017 ;
Confirmer le jugement du 29/11/2019 en ce qu'il a jugé que que la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] ne s'applique pas aux demandes de requalification des contrats d'intérim et de leurs éventuelles conséquences pécuniaires en découlant ;
En tout état de cause,
Rappeler le principe de subsidiarité de la garantie AGS en présence d'une entreprise qui poursuit son exploitation dans le cadre d'un plan de redressement, l'employeur demeurant le débiteur principal des sommes dues à ses salariés, qui au surplus, demeurent à son service comme c'est le cas en l'espèce ;
Débouter l'appelant de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l'appelant de toute demande de prise en charge de la totalité de ses créances, dès lors l'obligation de l'AGS CGEA DE [Localité 8] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l'appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS CGEA DE [Localité 8] ;
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Débouter M. [K] [D] de toute demande contraire et le condamner aux dépens
***
A titre liminaire la cour constate que la procédure collective étant en cours à la date de la saisine du conseil de prud'homme , le juge départiteur ne pouvait condamner La société Mediterranne Offset Presse à payer à M [D] les sommes figurant aux dispositif lesquelles devaient être fixées au passif .
Le jugement sera donc infirmé de ce chef .
A/ SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION
La société MOP fait valoir que l'action en requalification est soumise à la precrition biennale de l'article L1471-1 du code du travail et court à compter de la conclusion du contrat de sorte que les demandes pour la période antérieure au 22 septembre 2015 sont prescrites .
Elle soutient par ailleurs que M [D] , qui entend se prévaloir d'une relation de travail à compter de l'année 2010 ne démontre pas avoir été employé par l'entrreprise de travail temporaire avant 2015 .
Elle souligne enfin que le seul fait de recourir à l'interim ne caractérise pas en lui même la necessité de pourvoir un emploi permanent dès lors que chaque contrat a été conclu pour un motif précis autorisé par la loi , que la loi n'exige pas que l'entreprise doive faire face à un accroisssement d'acitivité exceptionnel mais seulement à une accroissement temporaire de son activité .
Elle précise produire aux débats les bulletins de salaires des salariés remplacés justifiant la réalité de leur absence , qu'en outre la relation de travail a été entrecoupée de nombreuses périodes d'inactivité .
M [D] soutient pour sa part que
Le salarié intérimaire peut agir en requalification de ses contrats de mission en CDI, à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci ne respecte pas les dispositions des articles L 1251-1 et suivants du Code du Travail ; qu'en en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (Cass. Soc. 28 novembre 2007, n°06-44843).
Qu'en l'espèce il verse aux débats
'des documents justifiant d'un emploi de 2010 à 2018 soit :
.ses contrats de mission conclus avec la Société de travail temporaires LES COMPAGNONS CRIT désignant la Société intimée en qualité d'entreprise utilisatrice sur une période allant du 4 janvier 2015 au 27 mars 2018 (pièces n°5 à 8),
.ses bulletins de paie (pièces n°2 et 4),
.Ses documents de fin de contrat (pièce n°3),
.l'attestation de Monsieur [C], cadre de production (pièce D) : « J'étais en charge d'appeler les agences intérim pour recruter de 2017 à 2018 et notamment Messieurs [I] et [D] dans le cadre de contrats intérim ayant pour objet soit le remplacement, soit l'accroissement temporaire d'activité par Vediorbis, Randstad et Crit. »
.ses plannings de travail de 2010 à 2018
'Un rapport éabli par le cabinet secafi démontrant qu'un quart de l'effectif de l'entreprise est intérimaire
'une décision du tribunal de commerce de Salon de Provence relevant qu'il est necessaire de titulariser 4 intérimaires
tandis que l'entreprise ne fait pas la démontsration du caractère temporaire de l'accoissement d'activité dont elle fait état
L'AGS-CGEA soutient que le délai de prescrption , court à compter de la conclusions du contrat de sorte que la demande est prescrite pour la période antérieure au 17 octobre 2015 et ne fait pas d'observation pour la période postérieure
La cour retient que
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'article L 1251-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ouvre au salarié une action tendant à se voir reconnaitre les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée en cas de non respect des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7 , L 1251-10 à L 1251-12 , L 1251-30 et L 1251-35 du code du travail à l'encontre de l'entreprise utilisatrice
L'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause , dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Ce texte s'applique aux prescriptions en cours à la date du 17 juin 2013, date de promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui l'a introduit ainsi qu'aux contrats conclus postérieurement .
Le délai de prescription antérieur à cette loi, fixé par la loi du 17 juin 2008, était de cinq ans et le délai antérieur à la loi du 17 juin 2008 était de 30 ans.
Il résulte de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
S'agissant des irrégularités formelles affectant le contrat de mission dès sa conclusion ( défaut de respect du délai de transmission , défaut de respect du délai de carence )et que le salarié aurait donc du connaitre dès ce moment , le délai de prescription court à partir de la date de conclusion du contrat
En revanche il est constant qu'en cas de demande de requalification d'une succession de contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée lorsque l'action en requalification est fondée sur la réalité du motif du recours indiqué au contrat , comme c'est le cas en l'espèce , le point de départ de la prescription est le terme du dernier contrat conclu; Que lorsque la prescription pour agir n'est pas acquise le salarié peu demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier même si il est antérieure de plus deux ans à la date de la demande en justice
En l'espèce M [D] a introduit son action le 22 septembre 2017 et le dernier contrat produit aux débats est le contrat du 26 au 27 mars 2018 , en conséquence ainsi que l'a justement affirmé le juge départiteur la demande en requalification n'est pas prescrite
Le juge départiteur a considéré à juste titre que les bulletins de salaires établis par la société d'interim RANDSTAT en 2010 , 2011 , 2012 ,2013 et 2014 produits aux débats ainsi que ceux établis la société CRIT les compagnons , et les certicats de travail des sociétés randstadt et les compagnons ne font pas la preuve d'une mise à disposition de la société MOP qui n'y est pas mentionnée .
l'attestation de M [C] corroborée par les plannings des 18 -19 novembre 2010 et celui du 20 au 26 juillet 2014 viennent démontrer la réalité de mises à disposition antérieure à l'année 2015 contrairement à ce qu'à retenu le juge départiteur .
Toutefois la cour estime que le caractère très circonscrit de ces deux périodes de mise à disposition , la période de temps les séparant entre elles mais également des missions exécutées mensuellement à partir de janvier 2015 jusqu'en octobre 2017 puis de janvier à mars 2018 justifie de les considérer , ainsi que l'a apprécié le juge départiteur , comme des mises à dispositions autonomes échappant à la requalification en ce que leur durée ne permet pas de conclure , quelque soit le motif du recours au travail intérimaire qui demeure inconnu en l'espèce , qu'elles ont eu pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.
S'agissant des contrats conclus à compter de janvier 2015 , la charge de la preuve du motif du recours au travail temporaire autorisé en application de l'article L 1251-6 du code du travail pèse sur l'employeur
En l'espèce , après analyse des pièces produites par l'employeur pour faire la preuve des motifs du recours au travail interimaire la cour constate que si il verse effectivement aux débats des bulletins de salariés justifiant les contrat conclus en remplacement d'un salarié absent jusqu'en mars 2015 , il ne démontre pas en revanche le surcroit d'activité justifiant le recours au travail temporaire à compter du contrat de mission du 1 au 7 mars 2015 en conséquence la cour confirme le jugement sur le principe de la requalification des contrats de missions sucessifs en contrat à durée indéterminée mais fixe le premier contrat irrégulier au 1 mars 2015 date des effets de la requalification
B/ SUR LES CONSÉQUENCES DE LA REQUALIFICATION
1) indemnité de requalification
En application de l'article L1251-41 du code du travail si il est fait droit à la demande de requalification du salarié il lui est accordé une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire qui doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire.
M [D] entend voir ce salaire fixé à la somme de 4635 euros et fixer l'indemnité à 10 000 euros compte tenude la durée de la mise à disposition en contravention aux prescriptions légales ( 8 ans ) tandis qu'au dispositif de leurs conclusions la société MOP et L'AGS sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référéence à 3265,48 euros car il n'y a pas lieu d'intégrer au salaire l'indemnité de précarité , l'indemnité compensatrice de congés payés du fait de la requalification ainsi que l'indemnité de transport qui compense des frais professionnels
La cour après avoir examiné les bulletins de salaire produits par M [D] et déduit les indemnités de précarité , indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de transport confirme le montant du salaire de référence retenu par le juge départiteur dont la motivation est pertinente
2/ Indemnités de rupture
Il est constant que la requalification a pour conséquence l'inopposabilité du terme des contrats de mission à l'appelant , dès lors la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat requalifié doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de respect de la procédure applicable à la rupture d'un CDI.
Il est rapidement rappelé que licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse porte les effets suivants :
-condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, légale ou conventionnelle, avec incidence congés payés (articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail )
- condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité légale (article L1234-9) ou conventionnelle de licenciement si l'ancienneté du salarié est suffisante ;
-condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité légale déterminée conformément au règle de l'article l 1235-3 du code du travail dans sa rédaction résultant en l'espèce de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 20
a) indemnité de préavis
La cour adopte les motifs du juge départiteur et confirme le montant de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents sauf à la fixer au passif de la liquidation judiciaire
b) indemnité de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Il doit être tenu compte des mois de service au delà des années pleines et en cas d'année incmplete l'indemnité est calculée proportionnelement au nnombre de mois complets.
M [D] peut en l'espèce se prévaloir d'un ancienneté de 3 ans et 29 jours .En conséquence l'indemnité de licenciement est fixée à 2449, 11 euros , le jugement est infirmé sur le montant accordée à M [D] de ce chef.
c) dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M [D] reprend son argumentation de première instance selon laquelle le barème figurant à l'article L1235-3 du code du travail contrevient aux dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'OiT et l'article 24 de la Charte sociale européenne ainsi qu'au droit au proçès équitable consacrée par l'article 6 de la convention eurpéenne des droits de l'homme en ce qu'encadrant le pouvoir de juger de manière trop stricte il contredit le principe de la répaation intégrale du préjudice subi .
La société MOP et l'ags font valoir que la cour de cassation dans un avis du 17 juillet 2019 considère que l'article L 1235-3 est conforme aux conventions susvisées .
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
En vertu de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Il est rappelé d'abord que l'instauration du barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail a été jugée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel le 21 mars 2018.
Ensuite, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 ratifiée par la France le 7 mai 1999, les dispositions de son article 24 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En revanche, l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'OIT est, quant à lui, d'application directe en droit interne.
Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ne sont cependant pas, en elles-mêmes, incompatibles avec les stipulations de cet article 10, une réparation " adéquate " ne signifiant pas une réparation intégrale.
En effet, ces dispositions réservent la possibilité d'une réintégration du salarié, prévoient la possibilité de fixer une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux variables en fonction de l'ancienneté et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. La marge d'appréciation au regard du barème est suffisamment large pour tenir compte d'autres critères que celui de l'ancienneté (âge, situation de famille, difficulté à retrouver un emploi notamment) et le principe d'une assiette de calcul fondée sur le salaire brut adapté à la situation spécifique du salarié privé de rémunération permet d'individualiser la réparation. Par ailleurs, le barème est écarté lorsque le licenciement est entaché de nullité (notamment discriminations, harcèlements moral ou sexuel, violation d'une liberté fondamentales).
Le plafonnement mis en place par l'article L. 1235-3 n'est en outre pas dépourvu d'effet dissuasif. L'indemnité maximale susceptible d'être allouée, augmentant en fonction de l'ancienneté, est un multiple du salaire brut mensuel et la condamnation de l'employeur peut s'accompagner de la sanction prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail lorsque les conditions en sont réunies.
Enfin, un contrôle de conventionnalité in concreto porterait atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi, garanti à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.
La cour considère donc que le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par M [D] par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée et qu'il convient de faire application de celui-ci.
Au vu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise et des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de la situation de M [D] postérieurement à celle-ci la cour confirme le montant des dommages intérêts alloués par le juge départiteur sauf à le fixer au passif de la liquidation judiciaire
c/ dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Le juge départiteur a débouté M [D] de sa demande à ce titre sans motiver sa décision .
En application de l' Article L1235-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1 janvier 2018 lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il en résulte que lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aucune indemnité de procédure distincte de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est accordée .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant.
d/ demande de rappel de primes annuelles
M [D] fait valoir que titulaire d'une CDI il peut prétendre à la ' prime diverse ' versée aux salariés et égale à un mois de salaire brut annuel .Il souligne que le montant sollicité qui correspondt à 3 années de primes tient compte de la prescrition.
La société MOP s'oppose à la demande et soutient qu'il appartient à l'entreprise de travail temporaire dont M [D] est le salarié de s'assurer de l'égalité de traitement avec les salariés de l'entreprise utilisatrices et d'assurer un salaire conforme aux dispositions légales ;
Elle soutient qu'en toute hypothèse compte tenu de la prescrition résultant de l'article L 3245-1 du code du travail M [D] , qui a formé la demande pour la première fois dans ses écriture du mois de Novembre 2018 ne peut prétendre qu'aux primes de 2015 et 2016 à hauteur de 2998 euros par année.
L'ags soutint que la demande a été formulée pour la premières fois dans des écritures du 6 décembre 2018 de sorte qu'aucun rappel de primes ne peut être sollicité pour la période antérieures au 27 mars 2015;
Il convient de rappeler que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entrerpise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'éxécution d'une mission.
Chaque mission donne ainsi lieu a la conclusion de deux contrats distincts
1°/ un contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice
2/ un contrat de travail dit " contrat de mission " entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié mis à disposition
Ainsi en application de l'article L 1251-43 du code du travail auquel renvoie l'article L1251-18 du code du travail , il appartient à l'entreprise de travail temporaire ,qui est seule liée au salarié par un contrat et seule débitrice du salaire au titre des contrats de mission , de s'assurer que la rémunération prévue est conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise utilisatrice c'est à dire de vérifier qu'outre le salaire de base elle comprend tous les autres avantages et accessoires perçus par un travailleur permanent de l'entreprise utilisatrice .
En l'espèce M [D] ne démontre pas que l'entreprise utilisatrice a volontairement omis d'aviser l'entreprise de travail temporaire du versement de la prime .
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande
C / SUR LA GARANTIE DE L'AGS
En application de l'article L 3253-8 du code du travail L'AGS doit sa garantie pour les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
En l'espèce la rupture du contrat de travail est intervenue le 29 mars 2018et la liquidation est en date du 13 octobre 2022 , en conséquence la garantie est due dans les conditions précisée au dispositif de la présente décision. Et le jugement est infirmé de ce chef
***
Il est parallèlement fait droit aux demandes de M [D] , dans ces conditions la société MOP qui succombe est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du CPC étant précisé que M [D] qui a sollicité l'infirmation du jugement de ce chef ne formule aucune prétention au titre de l'article 700 du CPC en appel
Par ces motifs
la cour statuant publiquement et contradictoirement
Ordonne la jonction des instances 19/19693 et 20/01270 sous le numréro 19/693
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a
Requalifié la relation un contrat à durée inderminée
Fixé la rupture du contrat de travail au 29 mars 2018
Fixé le salaire de référéence à la somme de 3265,48 euros
Débouté M [D] de sa demande en rappel de primes et de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux , déclaré le jugement opposable à L'AGS CGEA de [Localité 8] , ordonné à la société MEDITERRANEE OFFSET PRESSE de délivrer à M [D] une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés ,dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et a éxécution provisoir de droit
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Fixe la date de la requalification au 1er mars 2015
Fixe les créances de M [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société M MEDITERRANEE OFFSET PRESSE à
-3 265,48 euros (trois mille deux cent soixante cinq euros et quarante huit cents) à titre d'indemnité de requalification
-6 530,96 euros ( six mille cinq cent trente euros et quatre vingt seize cents) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-653 euros (Six cent cmquante trois euros et neuf cents) à ftre indemnité de congés payés sur préavis
- 2449, 11 euros euros (deux mille cinq cent quatre vingt cinq euros et dix sept cents) à titre d'indemnité de licenciement
-12 000 euros (douze mille euros) à d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que l'AGS devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
Le Greffier Le Président