Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00097
N° Portalis DB2G-W-B7H-IEMY
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 20 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. DE LA MAISON DU BATIMENT représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vadim HAGER de l’ASSOCIATION VENTURELLI - HAGER, avocat plaidant, avocats au barreau de COLMAR et Maître Aurélie JAAFAR, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. PRACTICE immatriculé au RCS de MULHOUSE sous le numéro 490 632 379
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR et Maître Magali SPAETY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 28 décembre 2006, la Sci Practice a acquis la propriété des lots 160, 194 et 195, consistant en des bureaux, et des lots 49 à 55, 78 à 89, 110 à 116 et 142 à 147, consistant en des parkings, au sein de l’immeuble dit La Maison du Bâtiment, sis [Adresse 1] (68), soumis au statut de la copropriété.
Par jugement du 30 septembre 2016, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné la Sci Practice à verser au syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment la somme de 164 503,93 euros au titre du rappel de charges pour les années 2008 à 2012, ramenée à la somme de 150 076,64 euros par arrêt du 30 janvier 2020 de la Cour d'appel de Colmar.
Suivant jugement du même jour, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a également condamné la Sci Practice à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 172 972,09 euros à titre de rappel de charges de copropriété pour l’année 2013, ramenée à la somme de 166 792,71 euros par arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 30 janvier 2020.
Par jugement du 20 avril 2018, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné la Sci Practice à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 301 235,14 euros à titre de rappel de charges de copropriété pour les années 2014 à 2016 inclus, cette décision ayant été confirmée par arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la Cour d'appel de Colmar.
Déplorant le non-paiement des charges depuis l’année 2017, le syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment, représenté par son syndic, la Sas Nexity Lamy, a attrait la Sci Practice devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse par assignation en date du 9 février 2023 aux fins de paiement par provision des charges dues pour les années 2017 à 2021.
Par décision du 29 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné la Sci Practice à verser au demandeur, à titre provisionnel, la somme de 115 408,20 euros.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 10 février 2023 et signifié le 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment a attrait la Sci Practice devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement des arriérés de charges de copropriété pour les années 2017 à 2021, outre des dommages et intérêts pour préjudice financier.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la Sci Practice a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la Sci Practice demande au juge de la mise en état de :
- déclarer prescrite la demande du syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment, représentée par son syndic, la société Nexity Lamy, en ce qui concerne les intérêts intercalaires mis en compte pour les années 2014 à 2018, soit la somme de 131 238,04 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment aux entiers frais et dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes, la Sci Practice soutient, au visa de l’article 2224 du code civil, pour l’essentiel :
- que le syndicat des copropriétaires a sollicité pour la première fois l’indemnisation des intérêts intercalaires calculés sur la période comprise entre 2014 et 2022 par conclusions du 7 février 2024 de sorte que les demandes formées pour la période antérieure au 7 avril 2019 sont prescrites,
- que, plus précisément, sont prescrites les sommes mises en compte par le syndicat des copropriétaires pour la période comprise entre le 2 janvier 2014 et le 2 février 2018, soit une somme totale de 131 238,04 euros,
- qu’il importe peu que la Sci Pratice n’ait pas réglé ses charges depuis 2008, ce qu’elle conteste par ailleurs,
- que la défenderesse n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle a qualité et intérêt à agir pour solliciter le paiement d’un préjudice financier distinct, puisque ni sa qualité, ni son intérêt à agir ne sont discutés,
- qu’à supposer qu’il s’agisse d’une demande additionnelle, sa prescription n’a pas été interrompue par la demande initiale, cette jurisprudence s’appliquant à la matière prud’homale,
- qu’en tout état de cause, à supposer que la prescription ait été interrompue le 6 février 2023, la demande demeurerait prescrite en ce qui concerne les intérêts et frais de plus de cinq ans à cette date.
Suivant conclusions en date du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment, représenté par son syndic, la Sas Nexity Lamy, sollicite du juge de la mise en état de :
- déclarer recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment au titre du préjudice financier,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Sci Practice,
- déclarer que les dépens et frais non répétibles suivront le sort de la procédure au fond.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment fait valoir, au visa des articles 65 et 70 du code de procédure civile, en substance :
- que la demande formée au titre du préjudice financier résultant du non-paiement des charges depuis le 1er janvier 2017 est une demande additionnelle de sorte qu’aucune prescription ne peut être soulevée à cet égard, puisqu’elle se rattache à la demande principale dont la prescription a été interrompue par l’acte introductif d’instance,
- que ces deux actions concernant l’exécution d’un même contrat ou d’une même relation, l’interruption de la prescription peut s’étendre d’une action à l’autre,
- que les jurisprudences sur lesquelles la Sci Practice se fonde confirment sa positionou sont sans lien avec la question de la prescription d’une demande additionnelle,
- que la prescription de 10 ans en matière de droit de la copropriété a été réduite à 5 ans par la loi dite Elan entrée en vigueur le 25 novembre 2018, de sorte que l’articulation entre ces délais est régie par l’article 2222 alinéa 2 du code civil qui prévoit qu’un nouveau délai de 5 ans commence à courir à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, ce qui lui permet de solliciter le paiement des charges pouvant s’étaler entre le 6 février 2013 et le 6 février 2023, et partant, de tout préjudice financier se rattachant à cette demande,
- que l’objet de sa pièce n°20 n’est que de matérialiser et de justifier le montant réclamé au titre de son préjudice financier.
A l’audience des plaidoiries en date du 23 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions déposée le 14 janvier 2025 par la Sci Practice
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense”.
Il est constant que le juge peut relever d’office le moyen tiré de la violation des droits de la défense et rejeter les conclusions déposées et notifiées dans des délais ne permettant pas à la partie adverse d’y répondre, sans provoquer préalablement un débat contradictoire (Com., 27 novembre 2021, n° 98-18.700).
En l’espèce, la Sci Practice a déposé des conclusions par voie électronique le 14 janvier 2025 sans justifier d’une cause grave, alors qu’en vertu du calendrier de procédure fixé le 17 octobre 2024, aucune conclusion ne pouvait plus être déposées après le 19 décembre 2024, et que l’audience était fixée au 23 janvier suivant de sorte qu’elles ont été déposées dans des délais ne permettant pas de respecter le principe du contradictoire.
Dès lors, les conclusions déposées le 14 janvier 2025 par la Sci Practice seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 22 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment
En l’espèce, la Sci Practice a déposé des conclusions par voie électronique le 22 janvier 2025 sans justifier d’une cause grave, alors qu’en vertu du calendrier de procédure fixé le 28 novembre 2024, aucune conclusion ne pouvait plus être déposées après le 19 décembre 2024, et que l’audience était fixée au 23 janvier suivant de sorte qu’elles ont été déposées dans des délais ne permettant pas de respecter le principe du contradictoire.
Dès lors, les conclusions déposées le 22 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment seront déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sci Practice
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose : “les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans”.
La loi du 23 novembre 2018 a réduit ce délai de prescription, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 disposant désormais : “Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat”.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S’agissant de l’articulation de ces délais, l’alinéa 2 de l’article 2222 du code civil prévoit que le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 25 novembre 2018, sans qu’il puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure.
L’effet interruptif de la demande en justice ne porte que sur le droit invoqué dans ladite demande, de sorte qu’une seconde demande, différente de la première par son objet, ne peut pas bénéficier de l'extension de l'effet interruptif de la première (Cass. soc., 15 avr. 1992, n° 88-45.457), sauf lorsqu'elles tendent l'une et l'autre à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Cass. req., 3 avr. 1906).
Il est de jurisprudence constante que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Cass. 1re civ., 11 mars 2010, n° 09-12.710).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment sollicite, aux termes de l’acte introductif d’instance, la condamnation de la Sci Practice à lui payer le montant des charges courantes de copropriété et le remboursement des emprunts pour les travaux du réseau de chauffage et l’acquisition de l’auditorium, au titre des exercices postérieurs au 1er janvier 2017, étant observé que la défenderesse ne conteste pas devoir des arriérés de charges depuis l’exercice 2017, outre l’indemnisation de son préjudice financier résultant du défaut de paiement intentionnel et systématique des charges, à hauteur de 50 000 euros.
Par conclusions du 7 février 2024, le demandeur a porté sa demande indemnitaire pour préjudice financier à la somme de 179 906,97 euros correspondant au montant des intérêts de deux emprunts travaux pour la période comprise entre le 2 janvier 2014 et le 20 mars 2022, et notamment :
- 350 euros au 2 janvier 2014,
- 19 047,74 euros au 20 décembre 2014,
- 12 815,88 euros au 2 janvier 2015,
- 19047,74 euros au 20 décembre 2015,
- 12 815,88 euros au 1er janvier 2016,
- 20 613,31 euros au 20 janvier 2017,
- 400 euros au 21 janvier 2017,
- 13 883,87 euros au 2 février 2017,
- 400 euros au 21 février 2017,
- 19 047,74 euros au 20 janvier 2018,
- 12 815,88 euros au 2 février 2018,
soit une somme totale, pour la période du 2 janvier 2014 au 2 février 2018 de 131 238,04 euros.
Il s’en évince que la demande en paiement de la somme de 179 906,97 euros formée par le syndicat des copropriétaires est une action en indemnisation du préjudice financier indépendant du retard de paiement que celui-ci estime avoir subi du fait du non paiement des charges, laquelle a été exercée à l’encontre de la Sci Practice, pour la première fois, par le dépôt au greffe de l’acte introductif d’instance le 10 février 2023, le demandeur ayant seulement, par conclusions du 7 février 2024, porté, à la somme de 179 906,97 euros, le montant de sa demande initiale formée à hauteur de 50 000 euros, ce qui est d’ailleurs reconnu par la Sci Practice elle-même en page 2 de ses conclusions sur incident du 27 novembre 2024.
Le point de départ du délai de prescription de la demande indemnitaire, régi par l’article 2224 du code civil, se situe donc au jour où le demandeur a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, soit, au plus tard, la date d’exigibilité des intérêts dont le remboursement est sollicité, étant précisé que le syndicat des copropriétaires circonscrit l’indemnisation sollicitée aux intérêts des deux prêts souscrits, ainsi que cela résulte de sa pièce n° 20 qui a, certes, pour objet de justifier du bien fondé de sa demande de dommages et intérêts, mais qui permet également d’établir la date à laquelle il a eu connaissance du principe de son préjudice financier.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier formée par le syndicat des copropriétaires est atteinte par le délai de prescription quinquennal s’agissant des demandes formées au titre des intérêts mis en compte avant le 10 février 2018.
Il est sans emport que la loi dite Elan du 23 novembre 2018 ait fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, l’action en indemnisation du préjudice financier résultant du non-paiement des charges étant distincte de l’action en recouvrement des charges, et régie à ce titre, non par la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 23 novembre 2018, mais par l’article 2224 du code civil.
Le moyen selon lequel le délai de prescription de la demande additionnelle serait interrompu par la demande initiale est également indifférent, dès lors que si le délai de prescription a été interrompu par le dépôt de l’acte introductif d’instance du 10 février 2023, s’agissant tant de la demande en paiement de charges que de la demande indemnitaire, cet effet interruptif est sans incidence sur les prescriptions déjà acquises à cette date, étant observé que la demande de dommages et intérêts ne saurait être qualifiée de demande additionnelle puisqu’elle a été formée dès l’introduction de l’instance et pourrait tout au plus être qualifiée de demande connexe distincte de la demande en paiement, non par sa cause, mais par son objet.
En tout état de cause, si la demande indemnitaire connexe peut, à la condition d’être virtuellement comprise dans la demande en paiement, bénéficier de l’effet interruptif de prescription de l’acte introductif d’instance s’agissant de la demande principale, elle ne bénéficie pas, pour autant, du délai de prescription applicable à la demande initiale dès lors que ces demandes relèvent de fondements juridiques distincts et, partant, de délais de prescription différents.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier au titre des intérêts acquittés entre le 2 janvier 2014 et le 2 février 2018, soit pour une somme totale de 131 238,04 euros, formée par le syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Pour permettre la poursuite d'instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Aurélie Jaafar, conseil du syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment, d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 24 avril 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions déposées le 14 janvier 2025 par la Sci Practice ;
DÉCLARONS irrecevables les conclusions déposées le 22 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment, représenté par son syndic, la Sas Nexity Lamy ;
DÉCLARONS irrecevable la demande en paiement de la somme de 131 238,04 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant des intérêts intercalaires mis en compte entre le 2 janvier 2014 et le 2 février 2018, formée par le syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment, représenté par son syndic, la Sas Nexity Lamy ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 24 avril 2025 ;
DISONS que Me Jaafar, conseil du syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment, devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,