Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 16 DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00089 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMXH
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
En téléaudience avec le tribunal judiciaire de TOURS
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté, convoqué régulièrement par LRAR
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame [H] a été entendue en téléaudience au tribunal judiciaire de TOURS en audience publique de contestation d'honoraires tenue le 29 juin 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Défaut, prononcé publiquement le 7 septembre 2022, prorogée succesivement au 13 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 janvier 2022, enregistré au secrétariat de la première présidence le 31 janvier 2022, [V] [H] a saisi cette juridiction aux fins d'obtenir restitution intégrale de la somme de 5 750 euros au titre d'honoraires indûment perçus par Maître [W] [J].
Elle expose avoir présenté au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 13 mars 2020, une demande de restitution d'honoraires, restée sans réponse, et avoir adressé au bâtonnier une nouvelle saisine qui a donné lieu à une décision de prorogation de délai de 4 mois jusqu'à la date du 7 janvier 2022, le bâtonnier n'ayant pas rendu de décision à cette date.
Les parties ont été convoquées par le greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, et invitées à comparaître à l'audience du 6 avril 2022.
Maître [W] [J] a accusé réception de sa convocation en date du 4 février 2022.
Par courrier du 30 mars 2022, [V] [H], précisant résider en métropole, ne pas trouver d'avocat pour soutenir sa demande et ne pas avoir les moyens de régler le voyage pour se déplacer, a demandé qu'une décision soit rendue au visa du dossier transmis par ses soins qui lui apparaît complet.
Par courriel du même jour adressé à la juridiction, elle a indiqué solliciter l'organisation d'une visio-conférence.
A l'audience d'appel des causes du 6 avril 2022, Maître NABAB a substitué Maître [W] [J].
Un renvoi a été décidé pour la date du 8 juin 2022 pour l'organisation d'une visio-conférence afin de permettre à la requérante, compte-tenu des explications fournies par elle à son courrier, d'assister à l'audience.
A l'audience, tenue en visio-conférence le 8 juin 2022 avec le tribunal judiciaire de Tours, la requérante a comparu. Le défendeur n'étant pas représenté à l'audience, un nouveau renvoi de l'examen de l'affaire était décidé pour l'audience du 29 juin 2022.
Maître [W] [J], convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, a accusé réception de sa convocation en date du 10 juin 2022.
A l'audience du 29 juin 2022, tenue en visio-conférence avec le tribunal judiciaire de Tours, la requérante a comparu. Son identité a été vérifiée par le greffe de la juridiction. Elle a déclaré maintenir l'ensemble de ses demandes exposées au travers des pièces transmises par elle avec sa requête.
[W] [J] n'a pas comparu à l'audience ni ne s'y est fait représenter.
En l'absence d'assignation délivrée à sa personne, la présente décision sera déclarée rendue par défaut.
DISCUSSION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, en l'absence de citation délivrée à personne, la présente décision sera déclarée rendue par défaut.
sur la recevabilité
Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat :
Article 174 :
'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'.
Article 175 :
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.
Article 176 :
'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'.
Ainsi, aux termes des dispositions de ces articles, la saisine du premier président se trouve subordonnée à une saisine préalable du bâtonnier, précisément réglementée par les dispositions de l'article 175 du décret dont les dispositions sont ci-avant reproduites.
Le bâtonnier dispose d'un délai de quatre mois pour prendre sa décision, après avoir recueilli les observations de l'avocat et de la partie.
Ce délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois supplémentaires par décision motivée du bâtonnier notifiée aux parties.
La décision du bâtonnier est elle-même susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois de la notification de cette décision.
Les dispositions de l'article 176, également reproduites ci-dessus, précisent que, si le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, le bâtonnier a informé les parties de sa décision, en date du 5 août 2021, de prolongation du délai de quatre mois d'examen de la demande de la requérante soumise le 7 mai 2021.
Le délai imparti au bâtonnier pour statuer sur la emande de la requérante expiarit en conséquence le 7 janvier 2022.
Aucune décision n'ayant été prise par le bâtonnier avant cette date, le recours de la requérante, intervenu dans le délai d'un mois suivant la date du 7 janvier 2022, est recevable.
sur le fond
En application de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 venue modifier les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat doit conclure, par écrit, avec son client, une convention d'honoraires.
Le défaut de signature d'une convention, même en dehors des cas où cela est exceptionnellement prévu, ne prive cependant pas l'auxiliaire de justice du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences.
Les honoraires sont alors fixés, conformément aux prescriptions de l'article 10, alinéas 3 et 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en tenant compte des usages, de la situations de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
En l'espèce, la requérante explique avoir transmis toutes les pièces de son dossier à l'appui de sa demande adressée au bâtonnier.
Dans sa saisine du bâtonnier, en date du 13 mars 2020, elle explique avoir adressé à son ancien avocat, Maître [W] [J], le 23 décembre 2019, une lettre.recommandée reprenant l'ensemble de ses contestations. Elle précise que son divorce est actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Tours. Elle souligne que la procédure proposée par Maître [J] était impossible à mettre en oeuvre.
Il n'est justifié aux débats d'aucune diligence effectuée par Maître [W] [J] qui a accusé réception des deux convocations adressées à sa personne en lettre recommandée avec accusé de réception, signés par lui, respectivement en date du 4 février et du 10 juin 2022.
Le défendeur n'a pas non plus donné suite à la demande d'observations adressée par le bâtonnier à la suite de la démarche de la requérante, le bâtonnier motivant pour cette raison la prorogation de délai décidée par lui en date du 5 août 2021.
La requérante justifie quant à elle de l'établissement, en date du 11 janvier 2017, d'un chèque de 5 750,50 € à l'ordre de Maître [W] [J] (chèque Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, n° 7348875 tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX02]), dont Maître [J] a accusé réception par courriel du 12 janvier 2017, correspondant au paiement de la 'facture d'honoraires et frais de procédure' établie en date du 10 janvier 2017.
Elle justifie également de ses courriels de relance adressés les 29 mars, 3 avril, 11 avril, 8 juin, 27 septembre,13 octobre 2017, la réponse de Maître [W] [J] contenue à son message du 20 octobre 2017 se rapportant à un paiement de frais et honoraires pour 'cession de parts sociales' et un paiement intervenu auparavant, en juillet 2015 et une 'facture... numérotée 1710/579' visant des 'frais et honoraires de changement de gérance' tandis que le message de Maître [J] en date du 5 décembre 2017 fait référence au fonctionnement du greffe de commerce de Pointe-à-Pitre, soit une procédure sans rapport avec la procédure de divorce évoquée par la requérante.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande en restitution présentée par la rtequérante.
sur les dépens
Les dépens seront placés, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, à la charge de [W] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, susceptible de pourvoi,
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat du Conseil national des barreaux,
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
Vu la saisine du bâtonnier par [V] [H] en date du 7 mai 2021,
Vu la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 5 août 2021, prorogeant de quatre mois, à compter du 7 septembre 2021, le délai fixé par sa précédente ordonnance pour l'examen de la demande soumise par [V] [H],
Vu l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy dans le délai fixé,
Vu la lettre recommandée en date du 26 janvier 2022 enregistrée au secrétariat-greffe de la première présidence de la cour d'appel de Basse-Terre le 31 janvier 2022,
Déclarons le recours entrepris par Monsieur [V] [H] recevable,
Ordonnons la restitution à [V] [H] par [W] [J] de la somme de 5 750 euros,
Laissons les dépens à la charge de [W] [J],
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 13 décembre 2023,
Et ont signé,
Le greffier, Le premier président,