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Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-41.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.652

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Interconnection informatique, sise zone industrielle Terre du Fort, Pertuis (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section industrie), au profit de M. Alain Y..., demeurant rue Henri Sarret, Lourmarin (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme X..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 13 décembre 1990), que M. Y... a été engagé, le 2 avril 1989, par contrat à durée indéterminée, en qualité de monteur-cableur, par la société Interconnection informatique ; que, le 10 octobre 1989, les parties ont conclu un contrat de qualification d'une durée de deux ans avec effet rétroactif au 2 avril 1989 et que, par lettre du 16 février 1990, l'employeur a rompu le contrat en invoquant la faute grave du salarié, en raison de son refus de suivre la formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes s'est spontanément prononcé sur la validité du contrat de qualification signé le 10 octobre 1989, sans y avoir été invité par le salarié, qu'il en a prononcé la nullité sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur cette question qui n'a pas été soumise à un débat contradictoire ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et, en prononçant la nullité d'un contrat que les parties reconnaissaient comme valable et qui n'était entaché d'aucune nullité d'ordre public, a statué sur une chose non demandée en violation des articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la jurisprudence et les principes du consensualisme autorisent la novation d'un contrat à durée indéterminée en un contrat postérieur à durée déterminée, celui-ci se substituant alors à celui-là , qui a cessé définitivement d'avoir effet dès la signature du contrat à durée déterminée appelée à le remplacer ; qu'en considérant qu'une telle substitution était illicite, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes ne pouvait dénier toute valeur probante au document signé par le salarié et non contesté par lui dans lequel celui-ci reconnaissait ne plus vouloir se soumettre à la formation qu'il avait antérieurement acceptée aux motifs qu'il était dépourvu de date et ne comportait pas la mention "lue et acceptée" ; que l'existence de cette formation représentait une condition essentielle du contrat de travail dont l'inobservation majeure constituait, à tout le moins, un motif réel et sérieux de licenciement et qu'ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement que l'employeur a opposé aux demandes du salarié, qui se fondaient nécessairement, en raison de la nature de ses demandes, sur le contrat de travail à durée indéterminée conclu initialement par les parties, le contrat de qualification à durée déterminée qu'elles ont ultérieurement signé ; qu'ainsi la question de la validité de ce dernier contrat se trouvait dans le débat ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu qu'aucune formation n'avait été assurée au salarié pendant les six premiers mois du contrat et qu'ensuite l'employeur l'avait obligé à suivre sa formation en dehors du temps de travail, a décidé, à bon droit, qu'un contrat de qualification n'avait pu valablement se former et a pu en déduire que les parties étaient toujours liées par le contrat de travail à durée indéterminée qu'elles avaient initialement conclu ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a pu juger que le refus du salarié de suivre la formation qui lui était ainsi imposée ne constituait pas une faute grave, et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interconnection informatique, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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