Cour de cassation, 26 novembre 1998. 97-86.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.487
Date de décision :
26 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GUERRIDA Ben Mohamed Hassen,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 novembre 1997, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, avec maintien en détention et lui a fait interdiction pendant 5 ans d'être membre du bureau de toute association régie par la loi du 1er juillet 1901, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-3, 313-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et l'a condamné à 2 années d'emprisonnement, dont 1 année avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'au paiement à la partie civile de la somme de 474 891, 14 francs, outre l'interdiction, pendant 5 ans, d'être membre du bureau de tout association régie par la loi de 1901 ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que Ben Mohamed Hassen Y... conteste le caractère fictif tant de l'association "rassemblement contre le racisme" que des dossiers de contrat emploi solidarité constitués : qu'il reconnaît seulement avoir peut-être, par inexpérience et sans intention frauduleuse, détourné de leur affectation les sommes allouées par le CNASEA en les utilisant comme des subventions ; attendu qu'au terme des débats, il apparaît que l'association "le Rassemblement contre le racisme", dont Ben Mohamed Hassen Y... est à l'évidence le seul animateur, n'a pas été au départ fondée pour organiser une entreprise d'escroquerie de fonds publics ; que la personnalité et l'histoire du mis en examen, aujourd'hui enlisé dans un maquis procédural civil et commercial, doublé de plaintes, permet en effet au tribunal de considérer avec l'intéressé - ainsi qu'il l'exprime en préambule des statuts - qu'il a cherché dans cette association à "résoudre son problème et à éviter à d'autres pareilles injustices" ;
qu'au reste quelques éléments épars dans la procédure tels le témoignage d'Assia X... évoquant la réalité de cours de langue et de danse (D30), ou le chèque de 1 000 francs adressé par "le Rassemblement contre le racisme" à Notre-Dame du Rosaire - peuvent être rassemblés pour conclure que le mouvement "le Rassemblement contre le racisme" n'est pas une entreprise de façade ; mais attendu, en ce qui concerne la conclusion des contrats emploi-solidarité, que le tribunal note que Ben Mohamed Hassen Y... a fait signer de 1994 à 1996 une vingtaine de contrats emploi-solidarité dont aucun ne donnera lieu à exécution réelle, sans que l'intéressé ait, contrairement à ses affirmations qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve, à aucun moment informé la direction du travail de ces dénonciations ; que l'ensemble des témoignages recueillis apporte la preuve que l'emploi proposé ne reposait sur aucune assise réelle ;
qu'en conséquence, en percevant pendant deux années consécutives des fonds destinés au paiement de contrats d'emploi-solidarité dont il ne pourra rendre sérieusement compte, fonds aussitôt décaissés en liquide et dont l'affectation reste inconnue faute de factures saisies ou communiquées, Ben Mohamed Hassen Y... s'est rendu coupable non pas d'un simple détournement mais bien, compte tenu du nombre et de la durée, d'une entreprise d'escroquerie à partir de dossiers de contrats emploi-solidarité qu'il faisait signer et dont il savait pertinemment qu'ils ne seraient en rien concrétisés ; sur les tentatives, attendu par ailleurs qu'il est reproché à Ben Mohamed Hassen Y... de s'être rendu coupable de tentatives d'escroqueries ; qu'il est acquis au dossier que Ben Mohamed Hassen Y... a formulé des demandes de convention contrat emploi-solidarité auprès des directions départementales du travail du Nord, des Alpes-Maritimes, de la Gironde, des Bouches du Rhône, de Rhône Alpes ; que toutes ces demandes ont été refusées ou dénoncées par l'Administration alertée par le rapport de l'inspecteur Collet ; qu'en conséquence que l'intéressé sera déclaré coupable d'avoir tenté d'obtenir, dans les mêmes conditions qu'exposées supra, l'allocation de subventions prévues par la législation régissant les contrats emploi-solidarité, la tentative n'ayant manqué son effet que par suite de la vigilance de l'Administration ;
"et aux motifs propres qu'il suffit de rappeler que sous couvert de l'association "le Rassemblement contre le racisme", régie par la loi de 1901, dont il était le fondateur et, par ses fonctions de président secrétaire trésorier, l'unique animateur, Ben Mohamed Hassen Y... a, par voie de presse recruté des candidats à un "emploi solidarité" et a souscrit pour eux des "CES" déposés auprès des directions départementales du travail et de l'emploi afin d'obtenir des aides de l'Etat ; que ces aides, constituant, en fait, des avances de remboursement de salaires, ont été versées mois par mois, pour chaque salarié embauché par le CNASA, chargé par la puissance publique d'engager la dépense ; que le compte bancaire de l'association a été ainsi crédité d'une somme totale de 469 788,68 francs alors même que les offres d'emploi n'avaient pu être satisfaites faute pour l'association de disposer des structures et des activités suffisantes, ce dont n'a pas disconvenu Ben Mohamed Hassen Y... qui n'a jamais pu justifier ni de l'information de l'Administration ensuite de la rupture des contrats ni du nombre annoncé des adhérents ; qu'en 54 prélèvements sur ce compte, Ben Mohamed Hassen Y... a retiré la somme de 354 800 francs qu'il dit avoir utilisée en achats de matériels informatiques et frais de fonctionnement de l'association et non pas pour rétribuer les demandeurs d'emploi ainsi fictivement engagés ; que sont dénuées de pertinence les allégations du prévenu selon lesquelles il serait victime d'un véritable complot des autorités administratives et/ou judiciaires et qui ne révèlent que son inaptitude à mener à bien une entreprise dont, à sa création, la générosité n'était pas exclue ;
"alors que, d'une part, la condamnation pour escroquerie implique que les juges spécifient en quoi ont consisté les manoeuvres frauduleuses qu'ils retiennent comme l'un des éléments constitutifs du délit, et qu'ils constatent que ces manoeuvres ont été déterminantes de la remise des fonds, leur appréciation n'étant souveraine qu'autant qu'elle n'est pas en contradiction avec les faits tels qu'ils ont été constatés ; que dès lors, en déclarant que l'escroquerie avait été commise sous couvert de l'association "le Rassemblement contre le racisme", tout en affirmant adopter les pertinents et suffisants motifs du jugement querellé" qui a retenu que "le Rassemblement contre le racisme" n'était pas une entreprise de façade, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, que de plus, en retenant, par adoption de motifs des premiers juges et par motifs propres, que l'escroquerie procédait de la conclusion de contrats "emploi-solidarité" pour lesquels les fonds ont été perçus, sans spécifier quelles manoeuvres auraient été exercées par le prévenu en vue de convaincre la victime de la réalité d'une entreprise prétendue fausse et pour l'amener à verser d'avance pendant deux années consécutives des aides de l'Etat destinées au remboursement de salaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, les juges du fond ayant déclaré que la tentative d'escroquerie était fondée sur les mêmes circonstances que celles précédemment retenues, la cassation de la décision de condamnation pour escroquerie entraînera nécessairement celle de l'arrêt de condamnation pour tentative d'escroquerie ;
"alors que l'affirmation de la mauvaise foi du prévenu est en contradiction avec les constatations des juges du fond qui ont relevé qu'il n'avait pas créé une entreprise de façade" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Ben Mohamed Hassen Y... a été poursuivi, du chef d'escroquerie et tentative de ce délit, pour avoir produit à l'Administration des contrats d'embauche fictifs, souscrits au nom de l'association "Rassemblement contre le racisme" qu'il dirigeait, et avoir de la sorte obtenu de l'Etat, entre 1994 et 1996, le versement de 469 788,68 francs au titre de l'aide prévue par la loi du 19 décembre 1989 relative au retour à l'emploi et à la lutte contre l'exclusion professionnelle et par son décret d'application du 30 janvier 1990 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel retient, par motifs propres ou adoptés, qu'après avoir fait connaître à l'ANPE que son association recherchait des secrétaires ou des employés de bureau, Ben Mohamed Hassen Y... se bornait à faire remplir et signer aux personnes que l'agence lui adressait des imprimés-types de contrats "emploi-solidarité" qu'il adressait par la suite à la direction départementale du Travail en vue de percevoir les remboursements mensuels prévus par la législation, en laissant accroire qu'il employait et payait ces personnes, alors que, malgré les contrats souscrits, il ne donnait jamais suite aux entretiens qu'il avait avec celles-ci ; que les juges ajoutent qu'il avait tenté de développer son activité en plusieurs points du territoire, mais que ses agissements avaient finalement été interrompus par suite d'un contrôle de l'inspection du Travail ayant mis à jour la fraude ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a reconnu le prévenu coupable et justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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