Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 23/04159 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6CO/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [K] épouse [O]
C/
[R] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V], [M], [T] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
Grosse et expédition délivrées le :
à :
Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, vestiaire : 1192
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15] (Rhône), de nationalité française, et Madame [V] [M] [T] [K], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [X] [O], né le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 11] (Rhône), aujourd'hui majeur ;
- [Z] [O], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] (Rhône).
A la suite de la requête en divorce déposée le 24 juin 2019 par Madame [K], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance sur tentative de conciliation contradictoire en date du 14 décembre 2020, a, à titre de mesures provisoires :
- attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à l’épouse, la jouissance du véhicule CITROËN C4 Cactus,
- constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixer leur résidence habituelle chez la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, tous les dimanches de 12 heures à 18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires, la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires,
- dit que la remise des enfants s’effectuera à [Localité 14], la mère récupérant les enfants au domicile du père, chaque parent ayant la faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance,
- dit que le droit d’accueil du père pendant les fins de semaine est suspendu pendant les congés de la mère,
- dit que les enfants passeront la journée de la fête des mères avec la mère et la fête des pères avec le père,
- fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 400 euros soit 200 euros par enfant.
Par exploit d'huissier de justice en date du 29 janvier 2021, Madame [K], représentée par Maître Valérie MALLARD, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé la caducité de l'assignation pour défaut de placement selon les formes et délais imposés par la loi, et constaté en conséquence l'extinction de l'instance.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2023 remis à domicile, Madame [K], représentée par Maître Valérie MALLARD, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon sur le fondement de l'article 237.
*
Aux termes de son acte introductif d'instance, Madame [K] sollicite, au visa de l'article précité, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, fixation des effets du divorce au 14 décembre 2020, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et reprise de l'usage de son nom patronymique.
Elle demande, s'agissant du dernier enfant commun mineur, l'exercice commun de l'autorité parentale, la fixation de sa résidence en alternance au domicile de chacun des parents, par mois, les mois impaires chez la mère et les mois pairs chez le père.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [O] n'ayant pas comparu ni n'ayant été représenté par un avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L’enfant mineur capable de discernement concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Son audition n’a pas été sollicitée.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l'enfant mineur concerné a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [Z] [O].
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024, délibéré prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 14 décembre 2020,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [V] [K] le 23 mai 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15] (Rhône)
et de
Madame [V] [M] [T] [K], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 14 décembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [R] [O] et Madame [V] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [Z] [O] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord en alternance chaque mois, les mois impairs chez Madame [V] [K] et les mois pairs chez Monsieur [R] [O].
DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa période de résidence ;
CONDAMNE Madame [V] [K] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment