Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°390
N° RG 20/06014
N° Portalis DBVL-V-B7E-RES2
(2)
M. [I] [T]
C/
S.A.S. FREEDOM BIKE 44
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BEZIAU
- Me BIHAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
né le 01 Juillet 1977 à [Localité 5] (80)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. FREEDOM BIKE 44 anciennement dénommée SARL BOUCARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 18 août 2017, M. [I] [T] a acquis auprès de la société Boucard devenue Freedom bike 44 une motocyclette de marque Harley-Davidson modèle « FXDC super glide » immatriculée [Immatriculation 6] totalisant 14 066 km au prix de 13 287 euros.
Suivant ordonnance en date du 7 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné, à la demande de M. [I] [T] qui se plaignait de dysfonctionnements affectant la motocyclette, une expertise. L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2018.
Suivant acte d'huissier en date du 11 mars 2019, M. [I] [T] a assigné la société Freedom bike 44 devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes a :
Débouté M. [I] [T] de ses demandes.
Condamné M. [I] [T] à payer à la société Freedom bike 44 la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamné M. [I] [T] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Suivant déclaration en date du 8 décembre 2020, M. [I] [T] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 15 mars 2023, M. [I] [T] demande à la cour de :
Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,
Dire son recours recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamner la société Freedom bike 44 à lui payer les sommes suivantes :
13 287 euros au titre de la restitution du prix de vente, des frais de dossier et des frais de mise à la route.
166 euros au titre des frais exposés sur le véhicule.
249 euros au titre de l'extension de la garantie Harley-Davidson.
384,84 euros au titre des cotisations d'assurance.
265,74 euros au titre des frais de dossier crédit.
2 482,25 euros au titre des intérêts contractuels du prêt souscrit.
9 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Freedom bike 44 aux dépens incluant les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire.
Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire seront supportées solidairement par toute partie succombante.
Débouter la société Freedom bike 44 de ses demandes, fins et conclusions.
En ses dernières conclusions en date du 7 avril 2023, la société Freedom bike 44 demande à la cour de :
Vu les articles L. 211-8 et L. 217-5 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles R. 321-16 et R. 322-8 du code de la route,
Dire M. [I] [T] non fondé en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire,
Lui décerner acte de ce qu'elle est offrante de réparer l'erreur matérielle que présente le certificat d'immatriculation.
Lui décerner acte de ce qu'elle est offrante de payer la somme maximale de 505,32 euros hors-taxes au titre des frais de remise en état du véhicule à l'exception des frais relatifs à des défauts apparents.
En toute hypothèse,
Débouter M. [I] [T] de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [I] [T] explique que lors de l'achat, il avait souhaité que la motocyclette soit équipée du dispositif « stage 1 screaming eagle » vendu par le constructeur destiné à l'amélioration des performances. Il indique qu'il s'est avéré que le bien vendu était équipé du dispositif « Dynojet power vision stage 1 » non homologué par le constructeur. Il soutient donc que la motocyclette a subi des modifications, dont il n'était pas informé, et qu'elle n'est pas conforme, outre à la réglementation en vigueur, au bon de commande et à la facture.
La société Freedom bike 44 fait valoir que lors de l'achat, M. [I] [T] avait souhaité que la motocyclette soit équipée d'un dispositif « stage 1 » sans autre précision. Elle confirme que la motocyclette est équipée du dispositif « Dynojet power vision stage 1 ». Elle soutient que la motocyclette est conforme aux caractéristiques définies d'un commun accord. Elle soutient également que la motocyclette est conforme à la réglementation en l'absence de modification notable.
En application des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat, le consommateur ne pouvant contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien auxquelles il a expressément consenti.
M. [I] [T] indique qu'il avait souhaité que la motocyclette soit équipée du dispositif « stage 1 screaming eagle » vendu par le constructeur Harley-Davidson mais il n'en justifie pas. L'expert judiciaire a confirmé que la motocyclette était équipée du dispositif « Dynojet power vision stage 1 ».
M. [I] [T] n'est pas fondé à soutenir que le bien vendu ne serait pas conforme au contrat alors qu'il ne démontre pas qu'il avait porté à la connaissance du vendeur qu'il souhaitait qu'il soit équipé du dispositif « stage 1 screaming eagle » à l'exclusion de tout autre dispositif analogue.
Il n'est pas justifié que la motocyclette serait impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. L'expert judiciaire n'a en effet pas relevé de dysfonctionnement imputable ou non au dispositif litigieux. Si comme le prétend M. [I] [T], la modification a pu avoir pour effet de rendre la motocyclette non conforme à son homologation, celle-ci était manifestement souhaitée par lui de sorte qu'il ne peut prétendre qu'elle constituerait une non-conformité.
A cet égard, le vendeur soutient que la motocyclette n'a pas subi de transformation notable, s'agissant d'une modification de la cartographie du calculateur qui a pour effet d'améliorer le confort de conduite sans augmentation de puissance. Si l'expert judiciaire a confirmé, se fondant sur la documentation fournie par la société Harley-Davidson, que le dispositif vendu par cette entreprise augmentait la puissance de la motocyclette d'environ 5 %, il n'a pas documenté ses affirmations concernant une augmentation de puissance consécutive à l'installation du dispositif vendu par la société Dynojet. La preuve d'une non-conformité à la réglementation n'est pas démontrée.
En toute hypothèse, Monsieur [I] [T] ne peut solliciter la restitution du prix de vente alors qu'il n'est pas justifié, conformément à l'article L. 217-10 du code de la consommation, que la réparation du bien vendu serait impossible. L'expert judiciaire n'a en effet pas donné d'éléments en ce sens. Il a au contraire chiffré comme il sera dit ci-après le coût de la modification de la cartographie du calculateur.
Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont considéré que l'acheteur ne justifiait pas de défauts affectant la motocyclette dont il n'avait pas connaissance ou qu'il pouvait ignorer lorsqu'il a contracté ou que celle-ci ne correspondait aux caractéristiques définies d'un commun accord entre les parties.
M. [I] [T] fait valoir que l'expert judiciaire a identifié la motocyclette comme de type MINE FL2D4FC9ABC0 alors que le certificat d'immatriculation mentionne un type MINE différent et que le même certificat vise en rubrique D3 le modèle FXD alors qu'il a acheté un modèle FXDC. Il considère qu'il y donc une incohérence entre les caractéristiques de la motocyclette et les données administratives de sorte que le bien vendu ne correspond pas à la description résultant des éléments contractuels.
La société Freedom bike 44 objecte que M. [I] [T] entend tirer argument d'une erreur de l'expert judiciaire lequel l'a d'ailleurs reconnue. Elle indique que le type MINE mentionné dans le certificat d'immatriculation est donc correct. Elle admet en revanche que la vente portait bien sur un modèle FXDC comme en atteste la facture et que le certificat d'immatriculation mentionne à tort un modèle FXD. Elle indique qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'elle propose de faire corriger.
La société Freedom bike 44 justifie effectivement que suivant lettre en date du 7 avril 2023, l'expert judiciaire a reconnu l'erreur affectant son rapport. Le type MINE mentionné dans le certificat d'immatriculation est donc bien celui correspondant à la motocyclette. S'agissant de l'erreur matérielle affectant le certificat d'immatriculation, l'offre de la société Freedom bike 44 proposant de la faire corriger doit être déclarée satisfactoire. En toute hypothèse, elle ne peut s'analyser en une non-conformité devant conduire à la restitution du bien vendu et du prix de vente puisqu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que le modèle indiqué sur la facture ne correspondrait pas au modèle du bien vendu.
M. [I] [T] conteste également le fait que le vendeur a satisfait à son obligation de délivrance conforme dès lors que la motocyclette présente les défauts suivants : guidon non aligné, ligne d'échappement mal fixée, couvercle du maître-cylindre arrière légèrement corrodé, niveau du liquide de frein arrière en dessous du minimum, coulure de peinture sur le garde-boue avant, trace de reprise de peinture sur la partie avant du cadre. Il conclut qu'il ne peut être exclu la survenance d'un accident et fait valoir un défaut d'entretien.
La société Freedom bike 44 fait valoir que l'antériorité des défauts d'aspect n'est pas établie et qu'ils étaient nécessairement apparents au moment de la vente. Elle conteste en toute hypothèse l'existence d'un défaut de conformité. Elle rappelle que l'expert judiciaire a fixé le coût de remise en état de la motocyclette à la somme de 847,56 euros. Elle conclut qu'à supposer que la motocyclette présente un défaut de conformité, elle ne pourrait être condamnée qu'au paiement de cette somme à l'exclusion de toute autre indemnisation, le coût du remplacement étant manifestement disproportionné au regard du coût de remise en état.
M. [I] [T] ne démontre aucunement que le bien vendu a été accidenté. Il ne démontre pas plus que l'absence d'entretien régulier dans le réseau Harley-Davidson a pu conduire également à une non-conformité. Par ailleurs, il doit être rappelé, conformément à l'article L. 217-8 du code de la consommation, que si l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat, il ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou qu'il ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Les défauts dont se plaint M. [I] [T] ne pouvaient pour certains d'entre eux qu'être apparents au jour de la vente (couvercle du maître-cylindre arrière légèrement corrodé, coulure de peinture sur le garde-boue avant, trace de reprise de peinture sur la partie avant du cadre). Il n'est donc pas fondé à contester la conformité du bien vendu au contrat à cet égard.
En revanche, il est fondé à solliciter la réparation des défauts apparus ou révélés dans l'année de la vente (guidon non aligné, ligne d'échappement mal fixée, niveau du liquide de frein arrière en dessous du minimum). L'expert judiciaire a chiffré le coût de la remise en état à la somme de 847,56 euros y compris les défauts d'aspect visibles au moment de la vente et la modification de la cartographie du calculateur. A cet égard, l'offre formulée par la société Freedom bike 44 à hauteur de la somme de 606,42 euros TTC apparaît satisfactoire.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Les autres demandes de M. [I] [T], relatives aux frais exposés à l'occasion de l'acquisition de la motocyclette, doivent être rejetées comme non fondées.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [T], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Arvor avocats associés.
S'agissant de la demande relative aux frais d'exécution, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ils sont à la charge du débiteur, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret. Il n'y a pas lieu de faire supporter au débiteur les droits spécifiquement mis à la charge du créancier, ce dernier sur la justification des démarches entreprises pour recouvrer sa créance pourra s'adresser au juge de l'exécution qui décidera de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Décerne acte à la société Freedom bike 44 de ce qu'elle est offrante de réparer l'erreur matérielle affectant le certificat d'immatriculation qui mentionne à tort le modèle FXD au lieu du modèle FXDC.
L'y condamne en tant que de besoin.
Condamne la société Freedom bike 44 à payer à M. [I] [T] la somme de 606,42 euros au titre des réparations.
Rejette les autres demandes de M. [I] [T].
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [T] aux dépens de la procédure et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Arvor avocats associés.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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