Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-19.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.116
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socoter (société commerciale de terrain), dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1 ) de la SNC Les Nouveaux Constructeurs Ouest fonciers, dont le siège social est 52, allées de Tourny, à Bordeaux (Gironde), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) de M. Claude X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Odent, avocat de la société Socoter, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SNC Les Nouveaux Constructeurs Ouest fonciers, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la promesse unilatérale de vente du 24 juin 1988, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, que M. X... rapportait la preuve de la levée d'option avant le 30 août 1982, délai imposé par cette convention pour faire connaître au promettant sa volonté d'acquérir, la lettre d'acceptation ayant été présentée à la société Socoter par les services postaux le 26 août 1988, cette présentation dont la date avait été établie avec certitude, notamment par le duplicata de l'avis de réception, équivalant à la réception de la lettre par le promettant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socoter à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la SCN Les Nouveaux Constructeurs Ouest fonciers et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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