Tribunal Administratif de Toulon, 24 août 2022. 2100670
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2100670
Date de décision :
24 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021 et régularisée le 18 mai 2021, Mme A B, demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d'activité dont le montant restant dû, après remise partielle, s'élève à 1281,87 euros.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est en situation de précarité.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Var fait valoir que le tribunal administratif de Toulon est territorialement incompétent pour statuer sur une décision prise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ().". En outre, selon l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
2. Par décision du 5 mars 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette de prime d'activité, référencée IM2 001. La caisse d'allocations familiales à l'origine de la décision contestée par
Mme B se situant dans les Bouches-du-Rhône, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille et non de celle du tribunal administratif de Toulon. Par suite, la requête de
Mme B doit être transmise à ce tribunal en vertu de l'article R. 351-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au Tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la présidente du tribunal administratif de Marseille.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 24 août 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
M. C
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