Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UNITECO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de la société BLANC MAFFRE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), rue Daydé,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Z..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Uniteco, de Me Jousselin, avocat de la société Blanc Maffre, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société UNITECO, entrepreneur, chargée en 1980 par la société Blanc Maffre, maître de l'ouvrage, de l'exécution des travaux de revêtement de six terrains de tennis reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1987) de l'avoir déclarée entièrement responsable des désordres affectant les revêtements de ces terrains alors, selon le moyen, "que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, ou de son représentant, compétent techniquement dans la direction et l'exécution des travaux est de nature à exonérer totalement ou partiellement l'entrepreneur de la responsabilité qu'il peut encourir à raison de désordres affectant l'ouvrage ; qu'ainsi la cour d'appel, en déclarant la société UNITECO entièrement responsable du décollement du revêtement des courts de tennis à raison du choix d'une technique inappropriée pour la finition de joints des lés, tout en constatant que les matériaux avaient été fournis par le maître de l'ouvrage et les travaux dirigés et contrôlés par un représentant du fabricant agissant pour le compte du maître de l'ouvrage n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui retient que les désordres affectant le revêtement des terrains de tennis ne sont pas dus à la qualité du matériau fourni par le maître de l'ouvrage ou aux prescriptions de pose définies par le fabriquant mais résultent d'une faute commise par l'entrepreneur ou son sous-traitant dans le collage du revêtement, est par ces seuls motifs légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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