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Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-72.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-72.714

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 1134 et 1689 du code civil ; Attendu, selon le second de ces textes, que dans la cession d'une créance sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal des affaires de sécurité sociale, que la caisse d'allocations familiales de Nanterre a réclamé à M. X... le remboursement d'un trop perçu d'allocation de logement ; que la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse), cessionnaire de cette créance, a saisi d'une demande en paiement une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la caisse, le jugement retient que si la cession de créance peut résulter de la production d'un bordereau puis d'une mise en demeure émanant du nouvel organisme effectuant le recouvrement de l'indu, ce bordereau doit revêtir une apparence de légalité, alors que le seul exemplaire figurant au dossier comporte, dans le cadre destiné à l'organisme cédant, un timbre partiellement illisible et une contradiction entre la désignation des signataires et ces derniers sans aucune explication, de sorte que la caisse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de sa qualité à agir ; Qu'en statuant ainsi, alors que la transmission de créances entre caisses n'est soumise à aucune règle de forme, de sorte qu'en exigeant de la caisse cessionnaire de la créance qu'elle justifie d'un bordereau de créance constitutif de l'acte de cession régulier en la forme, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de Paris Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la Caisse d'allocations familiales de Paris irrecevable en sa demande à l'encontre de Julien X... ; AUX MOTIFS QUE, sur le premier moyen d'irrecevabilité résultant du défaut de qualité à agir, que le défendeur soutient que le bordereau produit par la CAF de Paris ne permet pas d'asseoir cette qualité ; que si la cession de créance telle que définie par l'article 1690 du code civil peut effectivement résulter en cette matière de la production d'un bordereau puis d'une mise en demeure émanant du nouvel organisme effectuant le recouvrement de l'indu, il demeure que ce bordereau doit à minima revêtir une apparence de légalité ; que la CAF de Paris n'a pas dénié au tribunal la compétence aux fins de vérification de ce document ; qu'il s'avère que le seul même exemplaire figurant au dossier de chacune des parties comporte, dans le cadre destiné à l'organisme cédant, un timbre partiellement illisible et une contradiction entre la désignation des signataires et ces derniers sans aucune explication ; qu'il ne peut dès lors être retenu que la CAF de Paris rapporte la preuve qui lui incombe de sa qualité à agir ; qu'elle ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable à agir ; 1. – ALORS QUE la transmission de créances entre caisses d'allocations familiales n'est soumise à aucune règle de forme ; qu'elle peut être purement verbale et résulter de la seule mise en demeure de payer adressée au débiteur par l'organisme social cessionnaire ; qu'en exigeant de la caisse d'allocations familiales cessionnaire de la créance qu'elle justifie d'un bordereau de créance constitutif de l'acte de cession régulier en la forme, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1134 et 1689 du code civil ; 2. – ALORS QUE la transmission de la créance de remboursement d'une caisse d'allocations familiales à une autre caisse d'allocations familiales se fait à titre gratuit et résulte de la loi afin de respecter la compétence territoriale limitée des organismes de sécurité sociale ; que la transmission de la créance est de droit dès lors que le débiteur change de domicile et quitte le ressort territorial de la caisse d'allocations familiales créancière à l'origine ; qu'en exigeant un titre de transmission formellement régulier quand cette transmission, quelles que soient les irrégularités du titre, est de droit, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 212-1 et R. 514-1 du code de la sécurité sociale ; 3. – ALORS en tout état de cause QUE si toute décision prise par un organisme social doit en principe comporter outre la signature de son auteur, la mention en caractère lisibles du nom, prénom et de la qualité de celui-ci, l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la décision dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise ; qu'en jugeant que le bordereau de créance n'apportait pas la preuve de la cession intervenue parce que le timbre y figurant était partiellement illisible et qu'il existerait une contradiction entre la désignation des signataires et ces derniers, quand il n'était pas contesté que la dénomination de l'organisme qui l'avait émise était clairement mentionnée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1134 et 1689 du code civil ; Le greffier de chambre

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