Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-70.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.168
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame X... Marie née Y..., demeurant à Metz (Moselle), ... ;
2°) Madame Monique Z... née X..., demeurant à Metz (Moselle), ... ;
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siégeant à Metz, au profit de la VILLE DE METZ (Moselle), représentée par le maire de cette commune,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deville, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chaperon, conseillers référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mmes X... et Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la ville de Metz, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Moselle, 16 mars 1988) d'avoir prononcé l'expropriation, au profit de la ville de Metz, d'un immeuble leur appartenant ; alors d'une part, que le dossier, transmis par le commissaire de la république au secrétariat de la juridiction dans laquelle sont situés les biens à exproprier, doit obligatoirement comprendre une copie certifiée conforme des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant (...) aux notifications individuelles prévues à l'article R 11-12 ; qu'en l'espèce, il ne figure au dossier que de simples photocopies, sans autre certification, des accusés de réception en date du 22 décembre 1987 des lettres recommandées valant notifications individuelles de l'ouverture de l'enquête parcellaire à Mesdames X... et Z... ; qu'ainsi, l'article R 12-1-5° du Code de l'expropriation a manifestement été violé ; alors, d'autre part, que doit également figurer au dossier une copie certifiée conforme du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; que le procès-verbal en date du "26 janvier 1988 de l'enquête parcellaire", tel que visé par l'ordonnance d'expropriation, et se trouvant au dossier, n'est qu'une simple photocopie sans autre certification ; que dès lors, l'annulation de l'ordonnance attaquée doit être prononcée en application de l'article R 12-1-6° du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que les productions faisant apparaître que les copies des pièces transmises étaient conformes aux originaux, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et Z..., envers la ville de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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