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Cour de cassation, 26 février 1997. 96-82.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.198

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, - X... Natacha, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide volontaire sur la personne de René X..., retrouvé mort à son domicile le 23 février 1994 ; "aux motifs que l'autopsie demandée par la famille du défunt aurait dû être ordonnée par le parquet puisqu'existaient selon un thanatopracteur des traces de coups au niveau du visage, côté gauche; que, cependant, la plaie ouverte derrière la tête, décrite dans la plainte, n'avait été vue par personne; que le corps de René X... avait été découvert dans la cuisine d'une maison fermée, recroquevillé contre l'évier avec le bras gauche dedans et une fourchette dans la main droite; que deux médecins avaient conclu à une mort naturelle; que le virement d'un montant de 10 000 francs du 21 janvier 1994 était amplement expliqué au dossier et ne pouvait justifier une expertise en écritures; qu'il n'y avait pas lieu à complément d'information, les traces vues par le seul thanatopracteur pouvant avoir pour origine un choc contre l'évier ; "alors, d'une part, que les demandeurs avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel qu'en raison de l'état de décomposition avancée dans lequel se trouvait le corps de René X... le 23 février 1994, constaté par M. Y..., la date du décès était nécessairement très antérieure à celle déclarée par le médecin légiste ; qu'en n'ayant pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles à son existence légale ; "alors, d'autre part, que les demandeurs s'étaient prévalus du rapport d'un expert selon lequel les ordres de virement passés à partir du compte de René X... n'avaient pas été signés par lui ; qu'en s'étant bornée à affirmer que le virement du 21 janvier 1994 était "expliqué au dossier" sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation, qui a constaté que l'autopsie aurait dû être ordonnée par le parquet puisqu'existaient selon un thanatopracteur des traces de coups au niveau du visage, côté gauche, ne pouvait s'abstenir de l'ordonner au motif, hypothétique, que ces traces pouvaient avoir comme origine un choc contre l'évier" ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimé complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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