Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-20.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.166
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la copropriété du ..., représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée Bastia-Immobilier, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 ) de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (1er),
2 ) de M. Jules X..., demeurant ...,
3 ) de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège social est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gautier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la copropriété du ..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la MATMUT ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 juillet 1992), qu'un incendie dont l'origine est restée inconnue s'est déclaré dans l'appartement occupé par M. X... locataire dans l'ensemble de la copropriété ... ; que, soutenant que la copropriété et son assureur les Assurances générales de France n'avaient procédé à la réfection de son appartement qu'après un délai excessif le contraignant à demeurer plusieurs fois à l'hôtel avec sa famille, M. X... a demandé au syndicat de la copropriété et à son assureur le remboursement de ses frais ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la copropriété, alors que, d'une part, en énonçant que la responsabilité quasi délictuelle de celle-ci n'était pas contestée, sans déterminer si le point non contesté était la nature quasi délictuelle de la responsabilité ou s'il s'agissait d'une reconnaissance de responsabilité, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en n'établissant pas que les actes positifs démontraient la reconnaissance de responsabilité de la copropriété, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors qu'enfin, en n'établissant pas que les délais de remise en état des lieux avaient été anormalement allongés et qu'ils étaient exclusivement imputables à la copropriété, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné en appel, n'a pas constitué avoué devant la cour d'appel et qu'il n'a donc pas présenté le moyen qu'il invoque ; que celui-ci qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse, envers les défendeurs, le Trésorier payeur général pour M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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