Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/02715 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJMU
[Y] [D]
[H] [C] épouse [D]
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 23/00438) suivant conclusions portant requête en date du 07 juin 2023
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Esther RENTING, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 6] (44)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Esther RENTING, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [D], désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 8 janvier 2016
demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 juin 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre
Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre
Madame Christine DEFOY, présidente de chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Julie LARA
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 03 avril 2008, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [Y] [D] exerçant la profession d'agent commercial, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 08 janvier 2016.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, intervenu dans la procédure opposant la S.A CA Consumer Finance et Monsieur [Y] [D] avec Madame [H] [C] épouse [D], le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- condamné Monsieur [Y] [D] à payer à la S.A CA Consumer Finance la somme de 91.980,66 euros arrêtée au 19 septembre 2017 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,651 % sur la somme de 82.265,91 euros à compter du 19 juillet 2017 et au taux légal pour le surplus,
- déclaré le contrat de prêt souscrit le 13 septembre 2016 inopposable à Madame [H] [C] épouse [D],
- débouté en conséquence la S.A CA Consumer Finance des demandes formées à l'encontre de Madame [H] [C] épouse [D],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [Y] [D] aux dépens d'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 27 janvier 2023.
Par avis de caducité de la déclaration d'appel en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a invité Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] à s'expliquer sur la caducité susceptible d'être encourue, dans un délai de 15 jours, faute d'avoir remis au greffe un acte de commissaire de justice attestant de l'assignation de l'intimée non constituée, la S.C.P Silvestri-Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [Y] [D].
Par courrier en date du 09 mai 2023, Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] ont expliqué que la caducité ne saurait être encourue qu'à l'égard du liquidateur, la S.C.P Silvestri-Baujet. Il indique en effet qu'elle n'est pas concernée par le litige dès lors que le prêt dont le paiement est sollicité a été contracté postérieurement à l'ouverture de la procédure collective par Monsieur [Y] [D] en vertu de son droit propre et est à ce titre inopposable à la procédure collective.
Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2023, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux a notamment débouté Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 13 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 24 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
- constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la S.C.P Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [Y] [D],
- déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [C] épouse [D],
- condamné in solidum Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] aux dépens.
Pour adopter cette décision le conseiller de la mise en état a retenu :
pour ce qui concerne la caducité :
Les appelants n'ont pas signifié leur déclaration d'appel à la SCP. Silvestri-Baujet ès qualités, intimée non constituée, dans le mois suivant la réception de l'avis du greffe envoyé le 1er mars 2023.
La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue à l'égard de cette intimée, en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, ce qui n'est pas contesté par les appelants.
Pour ce qui concerne la recevabilité de l'appel :
En application des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et les droits ou actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
Il en résulte que le débiteur seul ne peut exercer une voie de recours dans un litige relatif à son patrimoine, quelle que soit la date de naissance de la créance litigieuse, même si celle-ci est inopposable à la procédure collective.
C'est donc à tort que le conseil des appelants soutient que M. [D] disposerait d'un droit propre dans la présente instance puisque son dessaisissement serait limité dans le temps et dans le périmètre des droits et actions compris dans la mission du mandataire liquidateur.
L'appel formé le 27 janvier 2023 par M. [Y] [D] seul, sans être représenté par son mandataire judiciaire, est donc irrecevable, d'autant plus que l'appel est aussi déclaré caduc à l'égard de ce dernier par la présente ordonnance.
Par ailleurs, s'il est exact, comme l'observent les appelants, que Mme [D] n'a fait l'objet d'aucune procédure de liquidation judiciaire et n'est donc dessaisie d'aucun de ses droits, il n'en demeure pas moins qu'à défaut de succombance en première instance, elle ne justifie d'aucun intérêt pour agir en appel puisque, conformément à sa demande le jugement entrepris a déclaré le contrat de prêt litigieux inopposable à Mme [D] et a débouté la société Consumer Finance de ses demandes à son encontre.
Il y a lieu de noter à cet égard que dans les conclusions d'appelant déposées le 26 avril 2023, aucune prétention ne vise Mme [D].
Le 07 juin 2023, Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] ont notifié une requête en déféré par laquelle ils demandent à la cour :
- de déclarer le déféré recevable,
- de réformer l'ordonnance du 24 mai 2023 en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur [Y] [D],
* condamné in solidum Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] aux dépens,
- juger l'appel formé par Monsieur [Y] [D] recevable,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils maintiennent que l'appel formé par Monsieur [Y] [D] est recevable puisque que le débiteur accomplit et exerce seul les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il a été désigné. Ils précisent en ce sens que l'exercice par Monsieur [Y] [D] de son droit d'appel est un droit personnel, qui échappe au dessaisissement entraîné par la liquidation judiciaire, en particulier lorsqu'il s'agit d'exercer une action en nullité pour insanité d'esprit d'un contrat qui fait l'objet du recours litigieux. La recevabilité de l'appel formé par Madame [H] [C] épouse [D] est quant à elle laissée à l'appréciation de la juridiction.
Par conclusions en date du 22 juin 2023, la S.A CA Consumer Finance demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] et la caducité la déclaration d'appel, et de condamner ces derniers aux dépens et à lui payer la somme de 500 € titre d'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'en remet à l'appréciation de la cour en faisant valoir qu'une déclaration d'appel a été établie et enregistrée le 20 juin 2023 au nom de la SCP Sylvestri-Baujet en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [D], de sorte que la décision à intervenir aura peu de répercussions sur le litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'observer à titre liminaire que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mai 2023 n'est pas remise en question en ce qu'elle constate la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la S.C.P Silvestri-Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [Y] [D], et en ce qu'elle déclare irrecevable l'appel formé par Madame [H] [C] épouse [D].
Elle sera donc confirmée sur ces points.
S'agissant de la recevabilité de l'appel de Monsieur [Y] [D], il résulte de l'article Article L641-9 du code commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur et que le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Par ailleurs il ressort des articles 414-1 et 414-2 du code civil que l'action en nullité d'un acte pour insanité d'esprit n'appartient, de son vivant, qu'à l'intéressé.
En l'espèce, Monsieur [Y] [D] exerce son recours en critiquant la disposition du jugement du 13 décembre 2022 qui le condamne à payer à la S.A CA Consumer Finance les sommes dues au titre d'un prêt contracté le 13 septembre 2023 et le déboute de sa demande tendant à la nullité du dit prêt en raison de son insanité d'esprit.
Il s'en déduit qu'il exerce ainsi une action qui est exclusivement attachée à sa personne et que, partant, celle-ci est recevable en dépit de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard.
Dans ces conditions l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [Y] [D] et la cour statuera à nouveau sur déféré en déclarant son appel recevable.
Compte tenu des succombances respectives, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle condamne Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [C] épouse [D] in solidum aux dépens et de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'incident et de déféré et la S.A CA Consumer Finance sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 mai 2023 en qu'elle constate la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la S.C.P Silvestri-Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [Y] [D] et en ce qu'elle déclare irrecevable l'appel formé par Madame [H] [C] épouse [D] ;
L'infirme pour les surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare l'appel de Monsieur [Y] [D] recevable ;
Déboute la S.A CA Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'incident et de déféré.
Le présent arrêt a été signé par Véronique Lebreton, présidente, et par Julie Lara, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat. signataire.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment