Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/07540 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZQA
Minute :
S.D.C. DE LA RESIDENCE PASCAL SISE [Adresse 5] [Localité 9]
Représentant : Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
Monsieur [R] [T]
Madame [Z] [T]
Madame [O] [T]
Monsieur [M] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Cabinet Le Nair Bouyer et Associés
Copie délivrée à :
M. [T] [R]
Mme [T] [Z]
Mme [T] [O]
M. [T] [M]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur NICOLIER Adrien, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE PASCAL SISE [Adresse 5] [Localité 9], représenté par son syndic la société SEVIA IMMO ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, substitué par Me LEDEUN Gaëlle de la même SELARL
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
non comparants
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [T] ainsi que Mmes [Z] et [O] [T] et M. [M] [T], tous trois mineurs et représentés par M. [R] [T], sont propriétaires du lot numéro 16 au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] (Résidence Pascal).
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 9] (Résidence Pascal), représenté par son Syndic, la société par actions simplifiée Sevia Immo, a assigné M. [R] [T] ainsi que Mmes [Z] et [O] [T] et M. [M] [T] devant la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir le paiement des charges de copropriété.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette date, le syndicat des copropriétaires comparaît, représenté. Il reprend les termes de son assignation et demande la capitalisation des intérêts et la condamnation de M. [R] [T] ainsi que Mmes [Z] et [O] [T] et M. [M] [T] :
- à lui payer solidairement la somme actualisée de 1 068,57 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;
- à lui payer solidairement la somme de 110,04 euros au titre des frais de recouvrement impayés ;
- à lui payer solidairement ou in solidum la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à lui payer solidairement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et à s'acquitter solidairement ou in solidum aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le demandeur expose, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que M. [R] [T] ainsi que Mmes [Z] et [O] [T] et M. [M] [T] ne payent pas régulièrement leurs charges de copropriété, ce qui est constitutif d'une faute ayant causé un préjudice au syndicat qui doit faire face aux dépenses de la résidence alors que sa trésorerie est désorganisée.
Cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, M. [R] [T] ainsi que Mmes [Z] et [O] [T] et M. [M] [T] ne comparaissent pas. Les lettres recommandées envoyées par le commissaire de justice à la dernière adresse connue sont revenues avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ".
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, il résulte de l'acte dressé par Maître [F] [L] le 19 janvier 2023 et de la matrice cadastrale que M. [R] [T] ainsi que Mmes [Z] et [O] [T] et M. [M] [T] sont propriétaires du lot numéro 16, au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] (Résidence Pascal) pour 306/10000. Ils sont, de ce fait, tenus au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires verse à l'appui de sa demande :
o le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2021,
o le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 juillet 2021,
o le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai 2023,
o le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2023,
o et le décompte individuel de charges du 1er octobre 2019 au 8 août 2024.
Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [R] [T] ainsi que Mmes [Z] et [O] [T] et M. [M] [T] se sont acquittés irrégulièrement des charges de copropriété depuis l'appel de charges du 30 juin 2021.
Les défendeurs restent ainsi devoir, au 12 septembre 2024, après prise en compte d'un dernier paiement de 100 euros le 8 août 2024, et déduction faite des frais exposés pour le recouvrement de la créance, traités séparément, d'un montant de 110,04 euros, une somme de 1 068,57 euros, appel de charge du 3ème trimestre 2024 inclus.
M. [R] [T] ainsi que Mmes [Z] et [O] [T] et M. [M] [T] seront donc condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à défaut d'interpellation suffisante par le commandement de payer du 15 mars 2024 et de l'assignation du 19 août 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il n'est pas démontré que le règlement de copropriété stipule une clause de solidarité entre les indivisaires, de sorte que la condamnation sera prononcée conjointement et non solidairement.
II - Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Le requérant justifie avoir mis en demeure le défendeur par acte de commissaire de justice. Cette mise en demeure a été rendue nécessaire par le refus de s'exécuter du défendeur, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande en paiement d'une somme de 110,04 euros formée à ce titre.
M. [R] [T] ainsi que Mmes [Z] et [O] [T] et M. [M] [T] seront donc condamnés au paiement d'une somme de 110,04 euros au titre des frais exposés par le requérant pour recouvrer les sommes dues.
III - Sur la demande de réparation du préjudice
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le créancier ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement d'une somme d'argent.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
IV - Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera donc ordonnée.
V - Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [R] [T] ainsi que Mmes [Z] et [O] [T] et M. [M] [T], partie perdante à l'instance en cours, seront donc condamnés aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l'espèce, de condamner M. [R] [T] ainsi que Mmes [Z] et [O] [T] et M. [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [R] [T] ainsi que Mmes [Z] et [O] [T] et M. [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] (Résidence Pascal), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Sevia Immo, la somme de 1 068,57 euros au titre des charges de copropriété impayées au 12 septembre 2024, appel de charge du 3ème trimestre 2024 inclus ;
CONDAMNE M. [R] [T] ainsi que Mmes [Z] et [O] [T] et M. [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] (Résidence Pascal), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Sevia Immo la somme de 110,04 euros au titre des frais de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] (Résidence Pascal), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Sevia Immo, de sa demande de réparation du préjudice ;
CONDAMNE M. [R] [T] ainsi que Mmes [Z] et [O] [T] et M. [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] (Résidence Pascal), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Sevia Immo, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [T] ainsi que Mmes [Z] et [O] [T] et M. [M] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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