Cour de cassation, 16 novembre 1987. 86-96.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.466
Date de décision :
16 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1986, qui, dans des poursuites exercées des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées à l'encontre des nommés Enzo Y..., Robert Y... et Christiane X..., a condamné le premier à dix mois d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à diverses amendes et pénalités douanières, a relaxé les deux autres prévenus des chefs de la poursuite et a débouté l'administration des Douanes du surplus de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 336, 414, 437, 373, 399 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit des prévenus, Robert Y... et Christiane X... ; "aux motifs que l'administration des Douanes n'a pas fait la preuve de l'existence "d'un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat en commun" et que le seul fait de la découverte de 20 grammes d'héroïne et de 3 grammes de cocaïne, dissimulés dans un paquet de cigarettes revendiqué par Robert Y..., n'établit pas "l'intéressement à la fraude", ni du frère Enzo Y..., déjà condamné pour détention et usage de stupéfiants, ni de son amie, Christianne X..., même s'ils voyageaient pour revenir à Uckange dans le même taxi ; que la découverte dans la chambre d'Enzo d'une boîte métallique contenant une somme de 189 000 francs ne permet pas de lui en attribuer avec certitude la propriété, dès lors que cette chambre fait partie du domicile parternel et que cette somme est formellement revendiquée par Robert Y... ;
"alors que dans toute action sur saisie, les preuves de la non-contravention sont à la charge du saisi ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les agents des Douanes ont saisi dans le taxi où se trouvaient les prévenus 20 grammes d'héroïne et 3 grammes de cocaïne et ont dressé procès-verbal à leur encontre ; qu'il incombait dès lors à ces derniers de rapporter la preuve de la non-contravention ; que l'arrêt attaqué a cependant prononcé leur relaxe au motif inopérant que la demanderesse n'aurait pas établi l'existence d'un plan de fraude ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 373 du Code des douanes" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle opéré à la frontière, les agents des douanes ont découvert trois sachets contenant 20 grammes d'héroïne et 3 grammes de cocaïne, placés dans un paquet de cigarettes dissimulé sous le tapis de sol d'un taxi à bord duquel se trouvaient Enzo et Robert Y... et Christiane X... ; que procès-verbal de saisie a été dressé sur la base duquel les susnommés ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle notamment pour importation sans déclaration de marchandises prohibées ; Attendu que pour relaxer Robert Y... et Christiane X... des fins de la poursuite, la Cour d'appel énonce que le seul fait résultant du procès-verbal de la découverte d'une certaine quantité de stupéfiants dissimulée dans un paquet de cigarettes revendiqué par Enzo Y..., n'établit l'intéressement à la fraude ni de Robert Y... ni de Christiane X... même s'ils voyageaient dans le même taxi que leur coprévenu et que l'administration des Douanes n'a pas fait la preuve de l'existence d'un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat en commun ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, alors que le procès-verbal base des poursuites, ne relate que des constatations matérielles se rapportant à une introduction illicite en France de produits stupéfiants, à l'exclusion de tous autres éléments établissant l'exécution concertée d'un plan de fraude, les juges du fond ont, par une appréciation souveraine des moyens de preuve contradictoirement débattus et sans méconnaître les dispositions de l'article 373 du Code des douanes, estimé qu'aucun acte matériel de participation à la fraude n'avait été commis par les prévenus et ainsi prononcé, à bon droit, la relaxe de ceux-ci ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 367 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'administration des Douanes aux dépens de l'instance d'appel ; "alors qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'il résulte du dispositif de l'arrêt que l'administration des Douanes a été condamnée aux dépens de l'instance d'appel ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 367 du Code des Douanes" ; "
Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 367 du Code des Douanes, en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel, après avoir déclaré non fondé l'appel de l'administration des Douanes, l'a condamnée aux dépens de l'instance d'appel ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, en méconnaissance des prescriptions de l'article 367 précité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 16 octobre 1986, mais par voie de simple retranchement, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de l'administration des Douanes aux dépens de l'instance d'appel ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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