Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juin 2024
N° RG 24/00438 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YYMF/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [A] épouse [O]
C/
[T] [Z] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] (ALGERIE)
domiciliée : chez Madame [X] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2100
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Martine CIPRIANI, vestiaire : 188
- Me Hélène TOURNIAIRE, vestiaire : 2100
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
- [U] [A] épouse [O]
- [T] [Z] [O]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf ( ifpa)
copie certifiée conforme le :
- juge des enfants de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O] et Madame [U] [A] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 12] (ALGÉRIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l'enfant [W] [O], né le [Date naissance 4] 2017, à [Localité 14] (59).
A la suite de la requête en divorce déposée le 29 décembre 2020 par Madame [U] [A], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation réputée contradictoire en date du 4 octobre 2021, a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
débouter Madame [U] [A] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,constater que Madame [U] [A] et Monsieur [T] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame [U] [A],dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [O] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :hors vacances scolaires :
- la première fin de semaine du mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- vacances d'été : les 1ère et 3ème quinzaine les années paires et les 2nde et 4ème quinzaine les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixer à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,condamner le père au paiement de ladite pension.
Par acte du 15 janvier 2024, Madame [U] [A] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et a demandé de :
prononcer le divorce des époux [O]/ [A] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 12] (ALGÉRIE) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,dire et juger que Madame [U] [A] ne conservera pas l’usage de son nom marital au prononcé du divorce,dire et juger que sur le fondement de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints,dire qu'il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,constater que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur [W], enfant mineur,fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [U] [A],dire et juger que Monsieur [T] [O] exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, pendant les vacances scolaires :petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
vacances d’été : les 1ères et 3èmes quinzaine les années paires et les 2nde et 4ème quinzaine les années impaires,
à charge pour le père de d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,fixer à la somme mensuelle de 150 euros la pension alimentaire que Monsieur [T] [O] devra verser à Madame [U] [A], pour sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur,
statuer sur ce que de droit sur les dépens comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, Monsieur [T] [O] a demandé de :
prononcer le divorce des époux le fondement des articles 237 et suivants du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage des époux,constater que Madame [U] [A] ne conservera pas l’usage du nom de Monsieur [T] [O],constater la révocation des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2018 date de séparation effective des époux,dire qu’il n’y a pas lieu à fixer une prestation compensatoire,prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formée par Monsieur [T] [O],renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement,fixer la résidence de l’enfant chez la mère,dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement et à défaut d’accord :pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
vacances d’été : les 1ères et 3èmes quinzaine les années paires et les 2nde et 4ème quinzaine les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixer la pension alimentaire à 150 euros mois pour l’enfant,dire qu’il n’y a pas lieu à intermédiation financière,dire et juger que chaque époux conservera les frais de son conseil et ses propres dépens.
L’enfant mineur capable de discernement concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Son audition n’a pas été sollicitée.
Par décision du 4 août 2023, le juge des enfants a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative qui a été prorogée le 29 février 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 4 octobre 2021,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [A], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [T] [Z] [O], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] (92)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 12] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er novembre 2018 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [T] [O] et Madame [U] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [W] [O] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [U] [A] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [O] accueille l'enfant [W] [O] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Vacances d’été : les 1ères et 3èmes quinzaine les années paires et les 2nde et 4ème quinzaine les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [T] [O], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [U] [A] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [W] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[013].fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES