Cour administrative d'appel de Marseille, 24 octobre 2023. 23MA01240
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01240
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2300605 du 13 avril 2023 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A représenté par Me Prezioso, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union Européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- l'auteur de l'arrêté attaqué n'était pas compétent, faute de justifier d'une délégation de signature ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance du droit d'être entendu et de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 4 de son jugement, le requérant ne critiquant pas ces motifs.
3. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ainsi que de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent également être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 6 du jugement attaqué, le requérant n'apportant pas plus en appel qu'en première instance le moindre élément permettant d'établir tant l'intensité que la réalité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2023
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